Jurisprudence : Cass. soc., 06-04-1999, n° 96-44.162, inédit, Cassation sans renvoi.

Cass. soc., 06-04-1999, n° 96-44.162, inédit, Cassation sans renvoi.

A8102AG8

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Chambre sociale
Audience publique du 6 Avril 1999
Pourvoi n° 96-44.162
M. ..., ès qualités d'ayant droitde son père Michel Soreau
¢
M. ....
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 6 Avril 1999
Cassation sans renvoi.
N° de pourvoi 96-44.162 96-44163
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur M. ..., ès qualités d'ayant droitde son père Michel ...
Mme ..., ès qualités d'ayant droitde son époux ... ...
Défendeur M. ....
M. ....
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Commaret.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu la connexité, joint les pourvois nos 96-44162 et 96-44163 ;
Sur la première branche du premier moyen et les deuxième et troisième moyens réunis
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq années ; que la prescription qu'il édicte, s'applique également aux actions en remboursement de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Michel ... a été engagé en 1963 par M. ... et a bénéficié du statut de cadre à compter du 1er janvier 1988 ; qu'étant en arrêt de travail pour maladie depuis le 4 avril 1990, il a été licencié le 26 mars 1991 ; que, statuant sur la demande des consorts ..., venant aux droits de M. Michel ..., décédé, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 14 avril 1994, dit que ce dernier devait bénéficier du régime de retraite des cadres depuis le 1er janvier 1973 et condamné, en conséquence, l'employeur à établir les déclarations correspondantes auprès de la Caisse interprofessionnelle de retraite des cadres, des architectes, du commerce, de l'industrie et des activités connexes ; que M. ..., ayant réglé, en exécution de cette décision, à la CIRCACIC les cotisations de retraite restant dues depuis 1973, a sollicité des consorts ... le remboursement de la part de cotisations incombant au salarié ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. ..., le conseil de prud'hommes énonce que la position des consorts ... disant que la demande de M. ... doit être analysée comme une demande de remboursement d'un trop-perçu de salaire, ne recueille pas l'adhésion du conseil ; qu'en conclusion, le conseil de prud'hommes rejette la prescription de cinq ans ; que la question de fond est de dire que les consorts ... sont tenus de rembourser la part salariale des cotisations versées à la CIRCACIC ; que, par convention, les cotisations de retraite complémentaire sont partagées entre l'employeur et le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'employeur en recouvrement de la part salariale des cotisations de retraite, payable par termes périodiques, est soumise à la prescription de l'article 2277 du Code civil, dont le délai commence à courir à compter de chaque échéance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la seconde branche du premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. ... de sa demande.

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