COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 30 Mars 1999
Pourvoi n° 97-42.061
M. Robert ...
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société Stratégies et technologies nouvelles
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Robert ..., demeurant Cassis,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Stratégies et technologies nouvelles, dont le siège est Avignon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., ..., M. Richard ... ... ..., Mme ..., M. Rouquayrol ... ..., conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. ..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Stratégies et technologies nouvelles, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. ... a été engagé en qualité de directeur par la société Stratégies et technologies nouvelles (STN), en vertu d'un contrat de travail écrit du 5 juin 1987 ; qu'il a été nommé directeur général de ladite société par délibération du conseil d'administration du 9 juin 1987 ; qu'il a été démis de son mandat social le 28 août 1992 ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mars 1997) d'avoir constaté la nullité de son contrat de travail, de l'avoir débouté de ses demandes de salaire et indemnitaire et de l'avoir condamné à payer à la société STN la somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, la cour d'appel a relevé que l'engagement critiqué avait été souscrit le 5 juin 1987 et que son bénéficiaire était devenu directeur général le 9 juin 1987 ; qu'ainsi, l'obligation avait été souscrite par la société avant que ne puisse être invoquée une atteinte au principe de libre révocation du mandat social ;
qu'en prononçant la nullité du contrat au titre duquel l'obligation litigieuse avait été souscrite, la cour d'appel a donc violé l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, en deuxième lieu, qu'il est permis aux parties à un contrat de travail d'insérer dans celui-ci des dispositions tendant à protéger le salarié contre les conséquences d'une rupture du contrat du fait de l'employeur ; que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail, stipulé à durée indéterminée, précisait que si la société STN décidait d'y mettre fin pour quelque cause que ce soit, elle serait tenue de verser, en sus des indemnités de licenciement et de préavis, une indemnité conventionnelle égale à la rémunération que le salarié aurait sans cela perçue jusqu'à son départ à la retraite ; qu'en estimant que cette clause était si particulière qu'elle ne s'attachait pas à la fonction même du salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la clause pénale critiquée ne pouvait être mise en oeuvre qu'en cas de rupture du contrat de travail par la société STN ; que la cour d'appel avait constaté, tout d'abord, que M. ... pouvait se prévaloir d'un contrat de travail, ensuite, que la volonté des parties n'avait pas été de mettre fin au contrat de travail lors de la nomination de M. ... en qualité de directeur général de la société STN et qu'il avait même semblé possible aux intéressés de faire coexister les fonctions salariales et sociales, enfin, qu'à l'issue de son mandat social, M. ... retrouvait sa fonction salariale ; qu'il ressortait de ces constatations que la révocation du mandat social ne rendait aucunement impossible le maintien du contrat de travail ; qu'il était donc loisible à la société STN d'en poursuivre l'exécution ; que la cour d'appel n'a relevé aucun élément propre à établir que les circonstances ayant conduit à la révocation du mandat social eussent impliqué la rupture du contrat de travail, et qu'ainsi la clause pénale attachée à celui-ci était susceptible d'affecter la liberté de révocation du mandat ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, en quatrième lieu, que les juges du fond peuvent, en vertu de l'article 1152 du Code civil, modifier la réparation forfaitaire prévue par les parties en cas de rupture du contrat de travail par l'employeur s'ils l'estiment manifestement excessive ; qu'ainsi, abstraction faite de ce que la société STN pouvait révoquer le mandat social de M. ... sans avoir à le licencier, l'indemnisation forfaitaire prévue par le contrat de travail en cas de rupture de celui-ci à l'initiative de l'employeur, ne pouvait être considérée comme de nature à intimider la société et à l'empêcher de mettre un terme au mandat social qu'elle avait confié à M. ... après l'avoir embauché ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, en cinquième lieu, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société STN a soutenu qu'était frappée de nullité toute disposition contractuelle,
quelle qu'en soit la nature, faisant directement ou indirectement obstacle à la libre révocation d'un mandataire social ; qu'elle ne s'est prévalue ni d'une éventuelle indivisibilité entre la clause indemnitaire, stipulée dans le contrat de travail en cas de rupture, et les autres dispositions du contrat, ni du caractère illicite de la cause du contrat lui-même ; qu'il ne ressort ni des conclusions échangées par les parties, ni des motifs de l'arrêt qu'un débat ce soit instauré de ce chef ; qu'en décidant, cependant, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, d'une part, que ce n'était pas seulement la clause litigieuse qui était nulle, mais le contrat tout entier, dans la mesure où cette clause était déterminante et constituait l'élément essentiel du contrat et, d'autre part, que ce contrat devait être annulé comme ayant une cause illicite, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en sixième et dernier lieu, que la nullité d'une clause pénale, pour quelque cause que ce soit, laisse subsister l'obligation dont elle sanctionne la méconnaissance ; que ne peuvent être annulées comme étant susceptibles de porter atteinte à la libre révocation des mandataires sociaux que les dispositions imposant à la société qu'ils représentent des charges excessives dans le cas où ils viendraient à être révoqués ; que la cour d'appel a limité sa critique à la seule clause d'indemnité forfaitaire stipulée en faveur de M. ... en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, relevant que si le contrat de travail avait comporté des clauses normales ou même simplement avantageuses, il aurait repris son cours après la période de suspension dont il avait été l'objet pendant la période liée à l'exercice du mandat social ; que, dès lors, l'éventuelle nullité d'une clause par nature accessoire ne pouvait emporter celle du contrat de travail dans son intégralité ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1227 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé le contrat de travail invoqué par M. ... en constatant qu'il énonçait que, si la société STN prenait la décision d'y mettre fin pour quelque cause que ce soit, elle serait tenue de verser à l'intéressé, en sus des indemnités de licenciement et de préavis prévues par le règlement de gestion du personnel, une indemnité conventionnelle égale au nombre de mois qui resteraient à courir jusqu'à la date de son départ légal à la retraite, telle qu'elle est prévue au règlement de gestion du personnel de la société, multiplié par la rémunération en vigueur au moment de la décision de rupture du contrat ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, recherchant si la convention litigieuse avait pour objet ou pour effet de porter atteinte au principe de révocabilité ad nutum du directeur général, a, en premier lieu, relevé que, devant la Chambre régionale des comptes, le président de la société STN et M. ... lui-même avaient justifié la clause relative à l'indemnité contractuelle de rupture par leur volonté commune d'instaurer une collaboration de l'intéressé avec la société qui ne soit pas remise en cause à l'occasion d'une alternance politique intervenant en cours de réalisation d'un projet ; qu'elle a retenu, en second lieu, que la signature, le 5 juin 1987, du contrat de travail, juste avant la désignation, décidée le 9 juin, de M. ... en qualité de directeur général, établissait que la clause précitée ne s'attachait pas à la fonction salariée mais qu'elle s'inscrivait dans une action délibérée tendant à intimider la société et, en raison du coût qui en résulterait pour elle, à la dissuader de le révoquer ;
Et attendu, enfin, que la procédure devant la juridiction prud'homale étant orale, le moyen critiqué par la cinquième branche du moyen est présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ; que la cour d'appel, après avoir analysé tant les circonstances qui avaient entouré la conclusion du contrat de travail de M. ... que les stipulations dudit contrat, a constaté que ce dernier, dont la clause relative à l'indemnité de rupture n'était qu'un élément, certes essentiel, ne tendait, par le montage dont il procédait, qu'à permettre aux parties de porter atteinte au principe de révocabilité du directeur général ;
que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que le contrat de travail avait une cause illicite et que la société STN n'était pas tenue d'exécuter son engagement de verser des indemnités de rupture ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche en ce qu'elle fait seulement état d'une hypothèse, n'est pas fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Déboute la société AXIT, venant aux droits de la société Stratégies et technologies nouvelles de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.