Chambre commerciale
Audience publique du 16 Mars 1999
Pourvoi n° 96-19.078
Société Lorient Université
¢
M. ..., ès qualités d'administrateur provisoire de la société Lorient
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 16 Mars 1999
Irrecevabilité.
N° de pourvoi 96-19.078
Président M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Demandeur Société Lorient Université
Défendeur M. ..., ès qualités d'administrateur provisoire de la société LorientUniversité et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Lafortune.
Avocats M. ..., la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Attendu que la société Sofilat, gérant de la société civile immobilière Lorient Université (la SCI), s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant confirmé l'ouverture, le 12 mai 1995, de la liquidation judiciaire de cette dernière ;
Attendu que l'administrateur provisoire et le liquidateur judiciaire de la SCI soutiennent que le pourvoi est irrecevable du fait que, par ordonnance du 17 janvier 1995, M. ... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI et a reçu mission à ce titre de " suivre et engager toute procédure " au nom de la SCI ;
Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 1711 de la loi du 25 janvier 1985, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-77° du Code civil et dont le dirigeant, fût-il son administrateur provisoire antérieurement désigné, est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par la société Sofilat est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable de la SCI, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, pour se substituer à cette dernière avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.