Jurisprudence : Cass. soc., 09-03-1999, n° 96-45.590, Cassation.

Cass. soc., 09-03-1999, n° 96-45.590, Cassation.

A4642AGZ

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Chambre sociale
Audience publique du 9 Mars 1999
Pourvoi n° 96-45.590
Mme ...
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société Rond Royal Sablons.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 9 Mars 1999
Cassation.
N° de pourvoi 96-45.590
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Mme ...
Défendeur société Rond Royal Sablons.
Rapporteur M. ....
Avocat général M de Caigny.
Avocat la SCP Peignot et Garreau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que Mme ... a été engagée en qualité de veilleuse de nuit à la maison de retraite du Rond Royal Sablons à compter du 15 janvier 1992 par contrat à durée déterminée de 6 mois reconduit pour une même période de 6 mois ; que son contrat est devenu à durée indéterminée à compter du 12 janvier 1993 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 29 avril 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire et paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen
Vu l'article L 212-4 du Code du travail en sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'est un temps de travail effectif, au sens de ce texte, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Attendu que, pour débouter Mme ... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail prévoyait expressément un temps de repos de 23 heures à 4 heures et un salaire fixé à 6 240 francs mensuels tenant compte des astreintes que Mme ... était appelée à effectuer dans le cadre de son service et du fait que l'horaire englobait du temps de repos, sauf urgence, entre 23 heures et 4 heures, que Mme ... avait expressément accepté en signant ce contrat d'être rémunérée d'une façon forfaitaire englobant des heures de repos pendant lesquelles elle n'était dérangée qu'en cas d'urgence, que ce contrat devait recevoir application et que Mme ... ne pouvait donc solliciter le paiement d'heures supplémentaires ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que, pendant la période comprise entre 23 heures et 4 heures, la salariée devait se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce dont il résultait que ce temps n'était pas un temps de repos, ni une astreinte, mais un temps de travail effectif qui devait être pris en compte en totalité à défaut pour l'employeur d'invoquer un décret ou un accord collectif prévoyant un horaire d'équivalence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

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