Chambre commerciale
Audience publique du 2 Mars 1999
Pourvoi n° 97-12.577
Société Sea Land Services
¢
société FMT productions.
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 2 Mars 1999
Cassation partielle.
N° de pourvoi 97-12.577
Président M. Bézard .
Demandeur Société Sea Land Services
Défendeur société FMT productions.
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Piniot.
Avocats MM ... ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clergeau, devenue la société FMT Productions (société FMT), ayant vendu à destination des Forces armées marocaines de la viande bovine, a, en qualité de chargeur, confié à la société Sea Land Services Inc. (le transporteur maritime) le transport de cette marchandise par conteneurs réfrigérés du port de Rotterdam (Pays-Bas) à ceux d'Agadir et Casablanca (Maroc) ; que 223 conteneurs ont été expédiés, dont 6, refusés par le destinataire en raison de leur température trop élevée, ont été retournés à Rotterdam ; que le transporteur maritime a assigné la société FMT en paiement d'une certaine somme pour divers frais supplémentaires exposés dans les ports marocains et dans celui de Rotterdam ; que la société FMT s'est opposée à cette demande et a réclamé à titre reconventionnel paiement au transporteur maritime de la valeur de la viande réexpédiée à Rotterdam ainsi que du montant des restitutions à l'exportation et pénalités qu'elle a dû supporter pour la remise de cette marchandise sur le marché communautaire européen, suivie de sa revente par le transporteur ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que le transporteur maritime reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré recevable, comme non prescrite, la demande reconventionnelle de la société FMT, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la demande litigieuse n'a été présentée que plus d'un an à partir de la date à laquelle les marchandises eussent dû être livrées à Rotterdam ; que le refus par le transporteur de livrer la marchandise constitue une perte de cette marchandise, au sens de l'article 3, paragraphe 6, de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; qu'en le niant, et en déniant au transporteur maritime le bénéfice de la prescription invoquée, la cour d'appel a violé cette disposition de la Convention dont elle a admis l'applicabilité à la cause ;
Mais attendu que le refus du transporteur maritime, invoquant un droit de rétention, de livrer la marchandise à son ayant droit ne peut être assimilé à la perte totale de celle-ci ; qu'il en résulte que, dans ce cas, la prescription par un an de toute action en responsabilité relative aux marchandises à l'encontre du transporteur maritime, et dont l'article 3, paragraphe 6, alinéa 4, de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement fixe le point de départ soit à la délivrance des marchandises, soit à la date à laquelle elles eussent dû être délivrées, ne court pas en faveur du transporteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
Attendu que le transporteur maritime reproche en outre à l'arrêt d'avoir, par application du droit français, accueilli la demande reconventionnelle de la société FMT et d'avoir rejeté sa propre demande tendant au remboursement des frais supplémentaires exposés à Rotterdam, alors, selon le pourvoi, d'une part, que n'apportant aucun élément de réponse au moyen tiré de ce que le transporteur était bien fondé, en application du droit hollandais, à exercer sur la marchandise un droit de rétention, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne tranchant pas le litige par la mise en uvre du droit étranger invoqué, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ;
Mais attendu que le droit de rétention du transporteur maritime sur les marchandises transportées n'est pas régi par la convention de Bruxelles du 25 août 1924 et est un droit disponible, dès lors que le transporteur peut y renoncer, même par anticipation ; qu'il en résulte qu'il incombait au transporteur de rapporter la preuve que la rétention des 6 conteneurs retournés à Rotterdam était légitime au regard du droit des Pays-Bas qu'il invoquait et dont il avait, de ce fait, la charge d'établir la teneur ; que la cour d'appel, sans être tenue de répondre aux conclusions inopérantes dont fait état le moyen, n'était pas tenue, non plus, de rechercher elle-même le contenu de ce droit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches (sans intérêt) ;
Mais sur ce même moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en ne répondant pas aux conclusions du transporteur maritime lui demandant, à titre subsidiaire, de tenir compte des plafonds d'indemnisation fixés à l'article 4, paragraphe 5 a, de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du chef d'un arrêt prononçant la condamnation in solidum du demandeur au pourvoi profite à tous les condamnés in solidum ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Agetram et la société Sea Land Services Inc. à payer à la société FMT productions, la somme de 2 338 055,59 francs (deux millions trois cent trente-huit mille cinquante-cinq francs et cinquante-neuf centimes), sans tenir compte de l'un ou l'autre des plafonds d'indemnisation fixés à l'article 4, paragraphe 5, de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, tel que modifié par le protocole du 21 décembre 1979, l'arrêt rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.