Jurisprudence : Cass. soc., 16-02-1999, n° 96-45.394, Rejet.

Cass. soc., 16-02-1999, n° 96-45.394, Rejet.

A6637AHB

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
16 Février 1999
Pourvoi N° 96-45.394
Société Thivat meunerie
contre
M. ....
Sur le moyen unique Attendu que M. ..., au service de la société Thivat meunerie depuis le 12 novembre 1968, a été victime d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 24 mars 1995 ; qu'à cette date, le salarié a été déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre son poste de travail du fait de la manutention importante liée à ce poste, apte au poste contrôle qualité qui lui a été proposé, dans la mesure où ce poste est prévu à temps partiel, un autre poste aménagé étant à prévoir en complément avec les restrictions suivantes pas de port de charges supérieures à 15 kg environ ; que M. ... a été licencié le 14 avril 1995 en raison de son refus implicite de l'offre de reclassement proposée ; qu'estimant que cette mesure était nulle pour être intervenue avant le deuxième avis du médecin du Travail prévu par l'article R 241-51-1 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Thivat meunerie fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement avait été prononcé en période de suspension, en violation de l'article L 122-32-2 du Code du travail et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. ..., alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que la période de suspension prend fin lors de la visite de reprise par le médecin du Travail, quelle que soit par ailleurs la date de consolidation ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. ..., dont l'arrêt de travail expirait le 24 mars 1995, avait subi ce même jour une visite de reprise du travail à l'issue de laquelle il avait été déclaré inapte à son ancien poste, apte au poste à temps partiel qui lui était proposé ; qu'ainsi, la période de suspension de son contrat de travail s'était achevée à cette date ; qu'en décidant cependant que le licenciement prononcé le 14 avril 1995 était intervenu en période de suspension, la cour d'appel a violé l'article L 122-32-2 du Code du travail ; alors, subsidiairement, que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du Travail à l'issue de la visite de reprise et le refus, par le salarié, du reclassement proposé, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, nonobstant le fait que le salarié n'ait pas passé la seconde visite prévue par l'article R 241-51-1 du Code du travail ; qu'en sanctionnant la procédure édictée par ce texte par la nullité du licenciement intervenue à l'issue de la visite de reprise, mais après deux avis consécutifs d'inaptitude dont le salarié s'était prévalu, la cour d'appel, qui a ajouté à ce texte une sanction qu'il ne comporte pas, l'a violé par fausse interprétation ;
Mais attendu que, s'il est exact que la visite de reprise met fin à la suspension, l'employeur ne peut néanmoins envisager de rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste de travail en raison de l'impossibilité de le reclasser que si l'inaptitude a été constatée conformément aux dispositions de l'article R 241-51-1 du Code du travail qui prévoit que, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail présente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié au poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l'article L 122-45 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'au moment du licenciement, seul le premier des deux examens médicaux avait été passé, il en résultait que le licenciement était nul, en application du texte précité ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, la décision se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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