ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
10 Février 1999
Pourvoi N° 96-42.998
Mme ...
contre
société SATMA.
Sur le moyen de cassation pris en sa troisième branche Vu l'article L 122-45 du Code du travail ;
Attendu que selon ce texte un salarié ne peut être sanctionné en raison de sa situation de famille ;
Attendu que Mme ..., engagée le 2 janvier 1964 en qualité de technicienne de laboratoire au coefficient 164 par la société SATMA Péchiney, a obtenu le coefficient 240 le 1er janvier 1977 ; qu'en mai 1983 elle a été transférée dans un service de laboratoire et d'analyses courantes ; que s'estimant victime d'un déclassement professionnel et de mesures discriminatoires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts pour discrimination et de résiliation du contrat de travail formées par la salariée, la cour d'appel énonce que sur les mesures discriminatoires alléguées consistant en l'interdiction de certains laboratoires, il est établi que l'époux de la salariée, lui-même salarié de la société SATMA en qualité d'ingénieur de recherche, a quitté l'entreprise en mai 1988 avec une clause de non-concurrence de un an ; qu'il a créé à l'expiration de ladite clause (octobre 1988) une société de conseil Cybèle ... dont il est établi qu'elle concurrence la société SATMA ; que dès lors, eu égard aux activités professionnelles de M. ..., les raisons invoquées par la société SATMA pour interdire à Mme ... l'accès à certaines unités sensibles de l'entreprise apparaissent totalement justifiées, une société de quelque nature qu'elle soit ayant tout intérêt à se prémunir contre tout risque d'espionnage industriel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon ses propres constatations les interdictions imposées à la salariée constituaient une sanction décidée non pas en raison de son comportement mais en raison de sa situation de famille, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.