Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-02-1999, n° 96-11.946, Cassation.

Cass. civ. 1, 03-02-1999, n° 96-11.946, Cassation.

A5065AWI

Référence

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Première chambre civile
Audience publique du 3 Février 1999
Pourvoi n° 96-11.946
Mme ...
¢
MY
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 Février 1999
Cassation.
N° de pourvoi 96-11.946
Président M. Lemontey .

Demandeur Mme ...
Défendeur MY
Rapporteur M. ....
Avocat général MR hrich.
Avocats M. ..., la SCP Vier et Barthélemy.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 1131 et 1133 du Code civil ;
Attendu que n'est pas contraire aux bonnes m urs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire ;
Attendu que le 26 octobre 1989, Roger ... est décédé en laissant à sa succession son épouse et M. Christian ... qu'il avait adopté ; que par testament authentique du 17 mars 1989, il a, d'une part, révoqué toute donation entre époux et exhérédé son épouse, et, d'autre part, gratifié Mme ... d'une somme de 500 000 francs ; que M. Christian ... a soutenu que la cause de cette disposition était contraire aux bonnes m urs ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la libéralité consentie à Mme ..., la cour d'appel a retenu que la disposition testamentaire n'avait été prise que pour poursuivre et maintenir une liaison encore très récente ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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