COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 26 Janvier 1999
Pourvoi n° 96-19.570
Société La Voix du Nord
¢
M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 875 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les mesures urgentes prévues par ce texte ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ..., membre du conseil de surveillance de la société La Voix du Nord, invoquant le refus de la société de lui communiquer le registre des procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance, a demandé sur requête au président du tribunal de commerce la désignation d'un huissier de justice pour prendre copie desdits procès-verbaux ; que la société La Voix du Nord a demandé au président du tribunal de commerce de rétracter l'ordonnance ayant fait droit à cette demande ; qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance refusant la rétractatation ;
Attendu que la cour d'appel, pour confirmer cette ordonnance, a retenu que la procédure d'ordonnance sur requête utilisée par M. ..., qui a pris une " allure contradictoire " devant le juge des référés, n'est critiquable ni en son principe ni en sa forme au regard de la demande formulée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle du contradictoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.