Jurisprudence : Cass. soc., 13-01-1999, n° 97-41.519, Cassation partielle



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
13 Janvier 1999
Pourvoi N° 97-41.519
M. Robert ...
contre
société Cophoc, société anonyme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Robert ..., demeurant Biver, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Cophoc, société anonyme, dont le siège est Les Milles, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me ..., avocat de M. ..., de Me ..., avocat de la société Cophoc, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. ... a été engagé par la société Cophoc le 12 octobre 1981 en qualité de secrétaire général ; que le 19 janvier 1982 le salarié a été nommé fondé de pouvoir par délibération du conseil d'administration ; que cette fonction lui a été retirée par décision du 23 novembre 1988 ; que le salarié a été installé dans les fonctions de conseiller prud'homme le 8 septembre 1988 ; qu'il a été licencié par lettre du 27 avril 1989 après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 25 avril ;
Sur les deux moyens, réunis
Vu les articles L 122-14-3, L 412-18, L 514-2 du Code du travail, et 1134 du Code civil ;
Attendu, d'une part, qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme ;
d'autre part, que l'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail ; enfin, que l'obtention d'une autorisation administrative de licenciement du salarié est sans effet sur un licenciement d'ores et déjà prononcé et les droits de l'intéressé à l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue avant l'obtention de l'autorisation administrative de licenciement, et pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait la qualité de fondé de pouvoir depuis 1982, énonce qu'il n'a pas été reconduit dans cette fonction par une décision du 23 novembre 1988 par laquelle l'employeur a apporté une modification à ses conditions de travail ; que, cependant, le salarié n'a pas refusé cette modification, ce qui aurait obligé l'employeur à engager la procédure de licenciement ; qu'elle ajoute que le Conseil d'Etat a rejeté la requête en annulation du jugement du Tribunal administratif qui a maintenu l'autorisation de licenciement donné par l'inspecteur du travail le 25 avril 1989 ; qu'en statuant par ces motifs, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié s'était borné à poursuivre son activité après la modification de son contrat de travail imposée par l'employeur en novembre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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