ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
13 Janvier 1999
Pourvoi N° 96-42.536
M. Paul ..., ès qualités de représentant des créanciers de la
contre
M. Christian ... et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Paul ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Gérard, demeurant Saint-Malo, en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo (section commerce), au profit
1 / de M. Christian ..., demeurant Saint-Malo, 2 / de M. Jean-Baptiste ..., demeurant Miniac Morvan, 3 / de Mme Anita ..., demeurant Saint-Malo, 4 / de M. Alain ..., demeurant Saint-Malo, 5 / de M. Guy ..., demeurant Saint-Malo, défendeurs à la cassation ;
En présence
1 / de l'AGS-ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est Rennes, 2 / Mme Sophie ..., administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur de la société Gérard, demeurant Rennes, LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents M. ..., conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. ..., conseiller rapporteur, M. Le ..., conseiller, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mme Molle-de ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. ..., de M. ..., de Mme ..., de M. ... et de M. ..., les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique Vu l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que la société Gérard et Cie a été mise en redressement judiciaire le 1er août 1995 ; que l'administrateur ayant été autorisé, conformément à l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, à procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation, Mme ... et MM ..., ..., ... et ... ont été licenciés les 30 septembre et 11 octobre 1995 ;
que la cession partielle de la société Gérard et Cie à la société Pêcheries et viviers de la Côte d'Emeraude a été autorisée par le tribunal de commerce le 3 octobre ; que les cinq salariés, qui ont été embauchés par le cessionnaire à compter du 16 octobre, ont demandé à la juridiction prud'homale de fixer leurs créances de salaire et indemnitaires au passif de leur premier employeur ;
Attendu que, pour faire droit aux demandes des salariés, le jugement attaqué énonce que le plan de cession partielle de la société Gérard et Cie ne prévoit pas le réembauchage par le cessionnaire des salariés licenciés avant son homologation, mais seulement la poursuite des contrats de travail des salariés repris et que l'article L 122-12 du Code du travail n'a pas pour effet d'interdire aux salariés, qui ont accepté leur licenciement par le premier employeur et qui ont cessé leur travail, de considérer leur contrat de travail comme rompu, l'embauche postérieure par le cessionnaire n'étant pas de nature à faire revivre un contrat de travail auquel il avait été préalablement mis fin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cession, même partielle, par décision du tribunal de commerce, d'une entreprise en redressement judiciaire entraîne le transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité est poursuivie par le cessionnaire et que les contrats de travail des salariés repris par le cessionnaire subsistent pas le seul effet de l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail, peu important que les intéressés aient été licenciés par l'administrateur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rennes ;
Condamne MM ..., ..., Mme ..., MM ... et ... aux dépens ;
demandes de MM ..., ..., Mme ..., MM ... et ... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.