Jurisprudence : Cass. soc., 13-01-1999, n° 96-22.477, Rejet

Cass. soc., 13-01-1999, n° 96-22.477, Rejet

A2951AGE

Référence

Cass. soc., 13-01-1999, n° 96-22.477, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1052010-cass-soc-13011999-n-9622477-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
13 Janvier 1999
Pourvoi N° 96-22.477
société d'Expertise Comptable Syndex, société anonyme
contre
société Boulangerie de Champagne, société anonyme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société d'Expertise Comptable Syndex, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Boulangerie de Champagne, société anonyme, dont le siège est Reims, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM ... ..., ..., conseillers, Mlle ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société d'Expertise Comptable Syndex, de Me ..., avocat de la société Boulangerie de Champagne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 9 octobre 1996) que la société Boulangerie de Champagne a convoqué le 27 septembre 1993 son comité d'entreprise dans le cadre de la procédure concernant un projet de licenciement collectif ; que lors de la première réunion le comité n'a pas demandé à bénéficier de l'assistance d'un expert comptable ; qu'il a sollicité le concours d'un tel expert lors d'une réunion ultérieure qui s'est tenue le 26 octobre, à des fins "conservatoires" et s'est heurté au refus de l'employeur qui a fait valoir que la demande étant hors délai, les honoraires de l'expert devaient rester à la charge du comité ; que par la suite la société a renoncé à son projet de licenciement ; que le 8 novembre 1993, le comité a pris acte de cette décision et a proposé la désignation d'un expert comptable pour l'examen des comptes de l'exercice 1992 ; que malgré les réserves émises par la société sur la prise en charge des honoraires, le cabinet Syndex, expert désigné, a exécuté sa mission et a présenté sa note à la société Boulangerie de Champagne qui a refusé de la payer ;
Attendu que la société Syndex fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement alors, selon le moyen, qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt attaqué que le chef d'entreprise n'avait pas communiqué au comité d'entreprise, en temps utile et en totalité, les documents visés aux alinéas 9 et 13 de l'article L 432-4 du Code du travail ; que, dès lors, le comité d'entreprise n'avait pu exercer son droit à l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen des comptes annuels de l'entreprise ; qu'en affirmant que la mission de l'expert-comptable, de ce chef, n'avait pas à être prise en charge au titre de l'examen des comptes de l'exercice 1992, la cour d'appel a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a ainsi violé les articles L 432-4 et 434-6 du Code du travail ; alors, en tout cas, que, de ce chef, la société faisait valoir que lors de la seule réunion du comité d'entreprise tenue entre l'arrêt par le conseil d'administration des comptes annuels et l'approbation de ces comptes par l'assemblée générale, il n'avait été communiqué au comité d'entreprise ni le bilan ni l'annexe visés à l'article 8 du Code du commerce, ni le rapport du commissaire aux comptes tel que prévu à l'alinéa 9 de l'article L 432-4 du Code du travail ;
que faute d'avoir pris en considération ce chef des conclusions de la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 avril 1992, visé par l'arrêt attaqué, que le comité d'entreprise avait renoncé à l'assistance d'un expert-comptable pour l'examen des comptes de l'exercice 1991 ;
qu'en appliquant cette renonciation à l'examen de l'exercice 1992, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, en toute hypothèse, à admettre que par extraordinaire, il pût être considéré que ledit procès-verbal emportait renonciation à l'assistance d'un expert-comptable pour l'examen des comptes de l'exercice 1992, la société Boulangerie de Champagne ne s'en prévalant pas, dans ses conclusions, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, à cet égard, si pour l'examen de chaque exercice annuel, le recours à l'expert-comptable du comité d'entreprise ne constitue qu'une faculté pour celui-ci, à laquelle il lui est loisible de renoncer, il ne saurait renoncer, par avance, à l'exercice d'une telle prérogative ; qu'ainsi, en se fondant sur une renonciation exprimée le 29 avril 1992, soit bien avant la clôture de l'exercice 1992, la cour d'appel a violé l'article L 434-6 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel après avoir constaté que l'exercice 1992 était clos et que les comptes avaient été approuvés par l'assemblée générale, a retenu par un motif non critiqué que la mission de l'expert-comptable n'a pas un caractère permanent et qu'elle est alignée sur les prérogatives du comité d'entreprise qui commencent avec la communication des comptes et s'achèvent avec la réunion consacrée à l'examen des comptes de l'exercice ;
Attendu ensuite qu'hors toute dénaturation et sans méconnaître les conclusions, la cour d'appel a relevé qu'à aucun moment le comité ne s'était plaint d'une absence de communication des comptes et d'une entrave à son fonctionnement au titre de l'exercice 1992 ;
qu'elle en a déduit à bon droit que la désignation de l'expert-comptable, intervenue après l'approbation des comptes était tardive et que la rémunération de l'expert n'avait pas à être supportée par l'employeur ;
que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'Expertise Comptable Syndex aux dépens ;
demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus