Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 12 Janvier 1999
Rejet
N° de pourvoi 96-18.274
Président M. LEMONTEY
Demandeur M. André ...
Défendeur Caisse régionale de Crédit agricole de Centre France
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. André ..., demeurant Villie-Morgon,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole de Centre France, dont le siège est Clermont-Ferrand ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM ..., ..., Mme ..., M. ..., MM ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me ... ..., avocat de M. ..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du CRCA du Centre France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 30 décembre 1981, M. ... a donné son cautionnement solidaire à concurrence de la somme de 250 000 francs, montant du prêt remboursable en quinze ans consenti aux époux ... par la Caisse régionale bourbonnaise de Crédit agricole ; que, le 6 juin 1991, cette Caisse a fusionné avec la Caisse régionale de Crédit agricole de Centre France, laquelle a pris en charge toutes les opérations passives et actives de la Caisse bourbonnaise depuis le 1er janvier 1991 ; que, se prévalant de la défaillance des débiteurs principaux et de l'exigibilité de sa créance par suite de la déchéance du terme intervenue le 30 septembre 1991, la CRCA de Centre France a assigné M. ... en paiement des sommes dues ; que celui-ci a opposé que ses engagements ne sauraient se poursuivre à l'égard du nouveau créancier et a sollicité le bénéfice de l'article 2037 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Riom, 29 mai 1996) l'a condamné à payer la somme de 160 908,53 francs ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les cautionnements consentis au profit d'une société absorbée ne peuvent être étendus en faveur de la société absorbante, dès lors que la dette est échue postérieurement à la fusion et à la disparition de l'organisme dont la créance était garantie ; que la cour d'appel a constaté que la fusion intervenue entre la Caisse régionale bourbonnaise de Crédit agricole et la Caisse régionale de Crédit agricole de Centre France était devenue effective le 6 mai 1991 et que la dissolution de la première avait été constatée le 6 juin 1991 ; qu'elle a relevé que la déchéance du terme du contrat de prêt cautionné par M. ..., rendant exigible le solde du capital emprunté n'était intervenue qu'au mois de septembre 1991 ; qu'en condamnant la caution à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole de Centre France cette dette, échue postérieurement à la fusion, la cour d'appel a violé les articles 2034 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d'une personne morale nouvelle, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers l'une des sociétés fusionnées demeure pour les créances dont la société était titulaire lors de la fusion ; que la cour d'appel, qui a relevé que la caution s'était engagée pour le remboursement d'un prêt, lequel constitue une obligation à terme, souscrit avant la fusion des Caisses, a, à bon droit, considéré que la dette n'était pas née postérieurement à ladite fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que la cour d'appel, après avoir énuméré les conditions exigées pour la mise en oeuvre de l'article 2037 du Code civil, au nombre desquelles la preuve du fait exclusif du créancier, a retenu qu'il n'était pas démontré que le Crédit agricole ait été à l'origine de la perte des droits que les débiteurs principaux pouvaient détenir sur la Caisse nationale de prévoyance ; qu'elle a aussi relevé que l'action des débiteurs pour faire valoir leurs droits contre l'assureur avait été déclarée prescrite ; que, par ces motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier grief, la décision est légalement justifiée ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Et vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCA de Centre France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.