COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
Audience publique du 05 Janvier 1999
Pourvoi n° 96-20.591
Société générale
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société Cristalleries et verreries d'artde Vianne et autres.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Joint en raison de leur connexité les pourvois n° 96-20621 formé par la société Cristalleries et verreries d'art de Vianne et M. ... et n° 96-20591 formé par la Société générale ;
Donne acte à la Société générale de son désistement de pourvoi à l'égard de M. ... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 juillet 1996), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cristalleries et verreries d'art de Vianne (la société), cette société et son administrateur judiciaire M. ..., ont engagé une action en responsabilité à l'encontre de la Banque Midi-Pyrénées (la banque), aux droits de laquelle est venue la Société générale pour maintien abusif puis rupture brutale des concours, ainsi qu'à l'encontre de M. ... directeur administratif et financier de la société ; que M. ... est intervenu à l'instance en sa qualité de représentant des créanciers ; qu'un plan de continuation ayant été arrêté, l'action en responsabilité a été poursuivie par la société et par M. ... pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ; qu'à la suite de l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire, M. ... nommé administrateur judiciaire et M. ... nommé représentant des créanciers sont intervenus à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 96-20621
Attendu que la société et M. ..., administrateur judiciaire font grief à l'arrêt, d'avoir déclaré irrecevable l'action en responsabilité dirigée contre la banque, pour soutien abusif ayant entraîné l'aggravation du passif de l'entreprise alors, selon le pourvoi, qu'une entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective peut assigner en responsabilité pour soutien abusif un organisme bancaire, en réparation du préjudice subi par l'entreprise du fait du caractère fautif du concours de la banque ; qu'en affirmant que la société ne pouvait agir en responsabilité contre la banque, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'en vertu des articles 46, alinéa 1er, 67, alinéa 2, et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, seul le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues, selon le cas, au commissaire à l'exécution du plan ou au liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt, après avoir retenu que le soutien prétendument abusif accordé par la banque à la société débitrice a porté préjudice aux seuls créanciers, a déclaré irrecevable l'action engagée par la société en redressement judiciaire assistée de son administrateur en réparation du préjudice résultant de l'aggravation du passif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par M. ... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers dans la procédure n° 96-20591
Attendu que M. ... ès qualités fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la banque, et de M. ..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le commissaire à l'exécution du plan est compétent, après le jugement ayant arrêté le plan de redressement de l'entreprise, pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne, fût-elle titulaire d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, à qui il est reproché d'avoir contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'appel incident ou provoqué peut émaner de toute personne ayant été partie en première instance ; qu'ainsi, étant intimé, il avait, par assignation, fait appeler M. ..., partie au jugement, dans la présente instance d'appel et était fondé, par la voie d'un appel incident provoqué, à solliciter la condamnation de celui-ci, peut important qu'il n'ait pas fait appel à titre principal ; que la cour d'appel a violé les articles 546 et 549 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. ..., qui n'a pas engagé en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, l'action en responsabilité à l'encontre de la banque et M. ... et qui n'a fait que poursuivre en cette qualité l'action introduite par l'administrateur qui n'avait pas qualité pour l'engager, n'est pas habilité à demander une condamnation sur le fondement de cette action ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, du pourvoi principal n° 96-20591
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité pour rupture brutale des crédits alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant par de tels motifs qui laissent incertain le fondement de la condamnation prononcée à l'encontre de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi, la circonstance que le responsable de la banque ait établi, lors de la dénonciation des concours intervenue en avril 1991, des lettres antidatées, destinées à justifier après coup, de sa connaissance de la situation financière de l'entreprise dès la fin de l'année 1990, était de nature à rendre fautive la décision de résiliation elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; alors, ensuite, qu'en affirmant que la banque avait retiré " soudainement " son concours, sans s'expliquer sur les termes de la lettre de dénonciation des crédits du 15 avril 1991, qui impartissait à la société, en application de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, un délai de deux mois pour clôturer ses comptes, ce qui s'agissant d'un crédit à durée indéterminée, était exclusif de toute brusque rupture, la cour d'appel a privé encore sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, en outre, que la banque est tenue d'interrompre ses concours lorsque la situation de l'entreprise est telle que le dépôt de bilan est inéluctable, en sorte que l'arrêt qui constate que le retrait du concours de la banque dès le mois d'avril 1991, aurait inéluctablement conduit la société au dépôt de bilan, n'a caractérisé ni la faute de la banque, ni le lien de causalité entre la décision de retrait des crédits et le dommage résultant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, privant derechef sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
et alors, enfin, qu'en tout état de cause, en ne précisant pas quel préjudice était susceptible de causer à la société le fait de recevoir des lettres antidatées qui n'étaient destinées à produire effet que dans les relations de la banque et de son préposé et qui ne comportaient, de surcroît, aucune altération de la vérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la banque qui connaissait la situation difficile de la société a pourtant diminué puis interrompu soudainement son concours dans des circonstances anormales en utilisant, pour justifier son comportement, des lettres qui n'ont pas été expédiées aux dates indiquées, parmi lesquelles figurait la lettre de dénonciation du concours qui n'a pas été adressée aux dirigeants de la société mais seulement à M. ... ; qu'il relève encore que le retrait brusque du concours représentant 10 % des crédits dont disposait la société a entraîné inéluctablement la déclaration de cessation des paiements de cette dernière ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.