Jurisprudence : Cass. soc., 16-12-1998, n° 95-45.341, Rejet.

Cass. soc., 16-12-1998, n° 95-45.341, Rejet.

A4522AGL

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
16 Decembre 1998
Pourvoi N° 95-45.341
Association Cercle Saint-Pierre
contre
M. ....
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 95-45341, 96-40177 et 96-41312 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° 95-45341 ;
Attendu, selon le premier des deux arrêts attaqués, (Limoges, 2 octobre 1995), que M. ... a été engagé à compter du 1er juin 1990 en qualité de basketteur professionnel par le club ... Saint-Pierre (CSP) de Limoges, pour jouer au sein de son équipe première en nationale 1 ; que l'article 7 de son contrat, conclu pour une durée déterminée de deux ans, accordait aux deux parties une faculté de résiliation unilatérale pouvant être exercée à la fin de la première année, en juin 1991 ; que, par lettre du 7 juin 1991, le CSP a notifié à M. ..., qu'il entendait user de cette faculté ; que M. ... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'association CSP fait grief à l'arrêt, d'avoir annulé la clause résolutoire, insérée dans le contrat de travail à durée déterminée conclu entre elle et M. ... et de l'avoir condamnée à verser à celui-ci une indemnité à titre de rupture anticipée et abusive de ce même contrat et une autre au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, de première part, qu'est licite la clause résolutoire d'un contrat de travail à durée déterminée stipulée au bénéfice tant de l'employeur que du salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, que la clause litigieuse protégeait également et réciproquement les intérêts du joueur et du club, le premier pouvant ainsi financièrement profiter de la faculté d'un départ anticipé afin d'être engagé par un autre club, le second pouvant trouver avantage à une rupture avant l'arrivée du terme convenu ;
qu'il s'ensuit qu'en décidant que " l'accord des parties de mettre fin " de manière anticipée à leurs relations contractuelles, ne pouvait résulter de l'insertion d'une clause en ce sens dans le contrat de travail à durée déterminée qu'elles avaient conclu, la cour d'appel a violé l'article L 122-3-8 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que les parties liées par un contrat de travail à durée déterminée, peuvent à tout moment décider d'un commun accord de mettre fin à leurs relations contractuelles ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de l'association employeur, si la lettre de celle-ci du 7 juin 1991, informant M. ... de la rupture n'avait pas seulement officialisé leur accord et surtout si, en toute hypothèse, M. ... n'avait pas tacitement accepté la rupture litigieuse en recherchant un nouveau club, et en ne saisissant la juridiction prud'homale qu'un an plus tard, faute d'en avoir trouvé un, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du travail ; alors, de troisième part, que doit être considéré comme conclu pour une durée indéterminée, le contrat de travail à durée déterminée comportant une clause de dénonciation réciproque ; que, dès lors, en refusant de procéder à la requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat donnant à chaque partie la faculté de le dénoncer avant son terme, la cour d'appel a violé l'article L 122-1-2 I du Code du travail ; et alors, de quatrième part, qu'en se bornant à affirmer que rien n'établissait que la clause litigieuse avait eu un caractère déterminant lors de la conclusion du contrat de travail en cause, sans donner aucun motif susceptible de justifier cette affirmation et alors même qu'elle relevait que les correspondances échangées à ce moment-là par les contractants, démontraient que cette clause était importante, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par le texte ;
Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que le contrat conclu entre les parties l'avait été pour une durée de deux ans, a décidé à bon droit que la clause permettant à l'employeur de dénoncer le contrat avant son terme était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 96-40177 (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. ... dans le cadre du pourvoi n° 95-45341, et sur le moyen unique de son pourvoi principal n° 96-41312 (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.

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