Jurisprudence : Cass. soc., 16-12-1998, n° 95-17.077, Rejet.

Cass. soc., 16-12-1998, n° 95-17.077, Rejet.

A4489AGD

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
16 Decembre 1998
Pourvoi N° 95-17.077
M. ...
contre
société Fidal.
Attendu que M. ... a été engagé, en 1983, en qualité de " manager " par la société AJF et associés, devenue par la suite Peat Marwick, société de conseils juridiques ; que M. ... a été promu " partner " le 1er janvier 1988 ; qu'en prévision d'une absorption de la société Peat Marwick par la société Fidal, il avait été prévu, lors d'une réunion tenue le 30 juin 1988, que les " partners " de la société Peat Marwick continueraient, après l'absorption, à être rémunérés selon les règles en vigueur dans cette société ; que la progression de la rémunération de M. ... a été conforme à ces règles jusqu'à la fin de l'exercice 1990-1991 ; que la société Fidal est devenue société d'avocats dès l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990 ; que M. ... est devenu avocat salarié de cette société ; qu'en mars 1993, la société Fidal faisait connaître à M. ... le montant de sa rémunération pour l'exercice 1991-1992, celle-ci étant calculée selon un indice identique à celui de l'année précédente ; que M. ..., estimant qu'elle aurait dû progresser dans les conditions prévues le 30 juin 1988, et que son employeur lui imposait unilatéralement une modification substantielle de son contrat de travail, prenait acte, le 3 juin 1993, de la rupture du contrat de travail du fait de la société Fidal et effectuait son préavis jusqu'au 16 septembre 1993 ; que la cour d'appel de Versailles, saisie par M. ... après décision du bâtonnier (du barreau des Hauts-de-Seine), a considéré que M. ... était fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de la modification substantielle, imposée par l'employeur, des conditions de rémunération, accordé à M. ... des rappels de salaires, ainsi qu'une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions de la convention collective du 20 février 1979, réglant les rapports entre les avocats et leur personnel, considéré que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande d'indemnité formée par M. ... pour licenciement abusif, et considéré que M. ... n'avait commis aucun acte de détournement de clientèle ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié
(sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par l'employeur
(sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident
Attendu que la société Fidal fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que M. ... avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à la Convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20 février 1979 alors, selon le moyen, que, si les dispositions de l'article 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, comportent des dispositions transitoires, il reste que ces dispositions ne concernent que les rapports entre les avocats et leur personnel et non les avocats entre eux ;
Mais attendu que l'article 46 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990, qui dispose qu'à défaut de convention collective propre à la profession d'avocat conclue au 31 décembre 1992, et à défaut de nouvelle convention collective de travail à l'expiration de ce délai, la convention collective applicable aux rapports entre les avocats et leur personnel est la convention collective des avocats et ses avenants, soit celle du 20 février 1979, ne fait aucune distinction entre le personnel salarié non avocat et le personnel salarié avocat, alors que d'autres articles du chapitre des dispositions transitoires font cette distinction ; qu'aucune convention collective concernant spécialement les avocats salariés n'étant intervenue à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé qu'il en résulte que l'indemnité de licenciement de M. ... devait être calculée selon les règles de la convention collective du 20 février 1979 ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.

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