Jurisprudence : Cass. civ. 1, 01-12-1998, n° 97-04.054, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 01-12-1998, n° 97-04.054, Cassation partielle.

A8653AHX

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COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
Audience publique du 01 Decembre 1998
Pourvoi n° 97-04.054
Caisse régionale de Crédit agricole mutuelVal-de-France
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Mme ... et autres.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen Vu les articles L 331-2 et L 332-1 anciens du Code de la consommation, applicables à la cause ;
Attendu que M. ... et Mme ... ont formé une demande de redressement judiciaire civil que le tribunal d'instance a déclarée irrecevable au motif que les demandeurs ne se trouvent pas en situation de surendettement ; que, pour infirmer le jugement et déclarer notamment recevable la demande formée par Mme ..., l'arrêt attaqué relève que le premier juge s'est fondé essentiellement sur l'existence d'un bien immobilier appartenant à la débitrice et pouvant être vendu pour apurer les dettes, que, cependant, ce bien fait l'objet d'un crédit impayé par suite de la mise au chômage de Mme ... et constitue son logement principal, que celle-ci dispose d'allocations pour perte d'emploi et d'allocations familiales et que M. ..., son compagnon qu'elle héberge, a un revenu mensuel d'environ 5 000 francs et doit participer aux dépenses ;
Attendu qu'en se prononçant d'abord par un motif inopérant pris du défaut de paiement du prêt immobilier et en se bornant ensuite à prendre en considération les revenus de Mme ..., sans rechercher si compte tenu de la valeur vénale de son bien immobilier, fût-il son logement, l'intéressée, après avoir aliéné ce bien, serait toujours surendettée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de redressement judiciaire civil formée par Mme ..., l'arrêt rendu le 17 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

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