Jurisprudence : Cass. com., 24-11-1998, n° 96-13.841, Cassation.

Cass. com., 24-11-1998, n° 96-13.841, Cassation.

A8640AHH

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COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
Audience publique du 24 Novembre 1998
Pourvoi n° 96-13.841
Société SAMM
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société Redland Granulats et autres.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche Vu les articles 115 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, dès lors que l'action en revendication en nature a été exercée dans le délai légal, la forclusion ne peut être opposée à l'action en revendication du prix exercée ultérieurement, à l'encontre du sous-acquéreur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SEICAM, le 19 janvier 1990, la société SAMM a saisi, le 30 mars 1990, le juge-commissaire d'une requête en revendication du matériel vendu avec réserve de propriété ; qu'elle a assigné cette société, les mandataires de justice de celle-ci et la société Callet aux droits de laquelle est venue la société Redland Granulats, le 8 novembre 1990, afin d'obtenir le versement du prix du matériel revendu à la société Callet, demeuré impayé ;
Attendu que, pour déclarer forclose l'action en revendication de la société SAMM, l'arrêt retient que cette société n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de décision du juge-commissaire sur sa requête en revendication du matériel, pour justifier la tardiveté de l'action en revendication du prix de revente diligentée ultérieurement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en revendication avait été exercée dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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