Jurisprudence : Cass. soc., 18-11-1998, n° 96-42.991, Rejet.

Cass. soc., 18-11-1998, n° 96-42.991, Rejet.

A3757ABR

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
18 Novembre 1998
Pourvoi N° 96-42.991
Société hôtelière cognacaise
contre
Mme ....
Attendu que Mme ..., engagée le 25 février 1989 en qualité de femme de chambre par la Société hôtelière cognacaise au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu les fonctions de gouvernante, a été licenciée pour motif économique le 26 septembre 1992 ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 1996) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la possibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise, qui est de nature à priver le licenciement de son caractère économique, suppose que l'emploi dans lequel le salarié aurait pu être reclassé ait été compatible avec les capacités et l'expérience professionnelle de celui-ci ; que, pour dénier la cause économique du licenciement de Mme ..., la cour d'appel s'est fondée sur le fait que la Société hôtelière cognacaise avait employé à plein temps une serveuse qui, avant le licenciement de Mme ..., n'était employée qu'à mi-temps ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme ..., qui était employée en qualité de gouvernante, avait les capacités et l'expérience professionnelle pour exercer les fonctions de serveuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur n'avait pas pris l'initiative, pour satisfaire à son obligation de reclassement, de proposer à la salariée, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, l'emploi disponible de serveuse à mi-temps, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes par application de la Convention collective nationale hôtels-restaurants de chaînes, alors, selon le moyen, que, pour faire application de la Convention collective nationale des hôtels-restaurants de chaînes, dont elle a admis que son application ne s'imposait pas à la Société hôtelière cognacaise, la cour d'appel s'est bornée à constater que cette convention collective était mentionnée sur les bulletins de paie de Mme ... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette mention, dont la Société hôtelière cognacaise soutenait qu'elle avait été apposée par erreur, démontrait la volonté de celle-ci de faire volontairement application de cette convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la Convention collective applicable, obligation reprise à l'article R 513-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie ;
que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait mentionné la convention collective nationale des hôtels-restaurants de chaînes sur les bulletins de paie de Mme ..., a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

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