ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
10 Novembre 1998
Pourvoi N° 96-41.579
Mme ...
contre
M. ....
Attendu que Mme ... a été engagée, le 29 mars 1993, en qualité d'intervenante responsable chargée d'animer la salle de gymnastique exploitée par M. ... ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois ; que, le 23 juin 1993, son employeur l'a informée de sa volonté de renouveler la période d'essai pour 3 nouveaux mois ; que, par lettre recommandée du 10 juillet 1993, Mme ... a notifié sa démission à son employeur avec un délai de prévenance de 8 jours ; que, soutenant que sa volonté de démissionner n'était pas réelle car faisant suite au renouvellement de sa période d'essai imposé par son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis, de rappels de rémunérations ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article L 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter Mme ... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur n'a pas agi abusivement en prévoyant une période d'essai de 3 mois et en émettant la volonté de la prolonger ; qu'il était fondé, à titre conservatoire, à ne pas contracter avec une salariée qui n'était pas encore exclusivement à son service ; que Mme ..., en signant sans réserve la lettre du 23 juin 1993 lui notifiant la prolongation de la période d'essai, n'en a pas seulement accusé réception, mais a accepté cette mesure ;
qu'à tout le moins, même si, par lettre du 5 juillet 1993, elle s'est ravisée et a contesté la nouvelle période d'essai en écrivant " Il est donc impératif que, pour le 31 juillet, vous me donniez votre réponse. Si à cette date mon engagement devait être définitif ", elle acceptait une période d'essai jusqu'au 31 juillet 1993 ; que, sans attendre cette date, Mme ..., par lettre recommandée du 10 juillet 1993, a fait part à son employeur de sa volonté de démissionner avec un délai de prévenance de 8 jours ; que les termes de cette lettre exprimaient sans équivoque la volonté de la salariée de rompre son contrat de travail ;
Attendu, cependant, que le renouvellement ou la prolongation d'une période d'essai doit être expressément prévu par le contrat de travail ou la convention collective ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai initialement convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.