Jurisprudence : Cass. crim., 27-10-1998, n° 97-86.698, Cassation

Cass. crim., 27-10-1998, n° 97-86.698, Cassation

A5254ACL

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 27 Octobre 1998
Cassation
N° de pourvoi 97-86.698
Président M. Gomez

Demandeur X
Rapporteur M. ....
Avocat général M de Gouttes.
Avocats la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par X, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Y pour dénonciation calomnieuse, a constaté la prescription de l'action publique.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 23°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-11 du Code pénal, 373 de l'ancien Code pénal, 6, 8 et 485 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique ouverte contre Y du chef de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs propres et adoptés que, lorsqu'il a été mis fin aux poursuites du délit qui avait été dénoncé par une ordonnance de non-lieu, le point de départ de ce délai de prescription est fixé à la date à laquelle l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 24 janvier 1992, n'ayant que déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Y le 8 novembre 1991, l'ordonnance de non-lieu, qui a été notifiée aux parties et à leurs avocats le 28 octobre 1991, est devenue définitive le 7 novembre 1991 ; que la prescription triennale du délit de dénonciation calomnieuse était donc acquise le 7 novembre 1994, soit antérieurement au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, le 9 décembre 1994 ;
" alors que la prescription du délit de dénonciation calomnieuse est suspendue jusqu'à la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé ; qu'ainsi, la prescription est suspendue lorsque la partie civile a formé un appel, qui se trouve pendant devant la chambre d'accusation, d'une ordonnance de non-lieu, cette procédure constituant un obstacle légal à des poursuites contre l'auteur de la dénonciation ; qu'en l'espèce, la prescription a été suspendue par l'appel interjeté par Y le 8 novembre 1991 contre l'ordonnance de non-lieu du 24 octobre 1991, jusqu'à l'arrêt de la chambre d'accusation du 24 janvier 1992 ayant déclaré cet appel irrecevable ; que la prescription n'était donc pas acquise le 9 décembre 1994 " ;
Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, 373 ancien et 226-11 du Code pénal ;
Attendu qu'il se déduit des articles 373 ancien et 226-11 nouveau du Code pénal que la prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse est suspendue tant que les poursuites pénales exercées du chef du délit dénoncé sont en cours ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 21 octobre 1991, une ordonnance de non-lieu a été rendue dans l'information suivie sur la plainte de Y contre X pour tentative d'escroquerie ; que, par arrêt en date du 24 janvier 1992, la chambre d'accusation a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la partie civile contre cette décision ; que, le 9 décembre 1994, X a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Y ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré l'action publique prescrite, la chambre d'accusation retient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé " à la date à laquelle l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive " soit, en l'espèce, au 7 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les poursuites pénales exercées du chef du délit dénoncé étaient demeurées pendantes jusqu'à l'arrêt du 24 janvier 1992, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 décembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

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