CE 1/4 ch.-r., 27-02-2024, n° 470496, mentionné aux tables du recueil Lebon
A23552QB
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2024:470496.20240227
Référence
30-01-02-01 1) Mis en cause devant la juridiction disciplinaire instituée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier s’étant vu communiquer une première version du rapport d’instruction quelques mois avant l’audience mais n’ayant pu prendre connaissance de la version définitive de ce rapport, notamment complétée des éléments recueillis à l’occasion des mesures d’instruction diligentées par la rapporteure, que douze jours avant la tenue de l’audience....La décision prise à son encontre, rendue en méconnaissance de l’article 2-2 du décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986, qui prévoit que le rapport est transmis aux parties au moins quinze jours avant l’audience, est entachée d’irrégularité....2) Après la cassation d’une décision de cette juridiction, il n’y a pas lieu pour le Conseil d’Etat de renvoyer devant elle le professeur des universités-praticien hospitalier (PUPH) mis en cause qui a entretemps été radié des cadres et admis à la retraite, cette juridiction, en l’absence de dispositions légales le permettant, n’étant plus susceptible de prononcer de sanction à son encontre.
Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont porté plainte contre M. A B devant la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale. Par une décision du 16 novembre 2022, cette juridiction a infligé à M. B la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions universitaires et hospitalières d'une durée de dix-huit mois, avec privation totale de la rémunération.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 janvier, 17 avril et 3 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000⚖️ euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;
- le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986🏛 ;
- le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021🏛 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B ;
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 29 novembre 2021, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont saisi, en application des dispositions de l'article L. 952-22 du code de l'éducation🏛, la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale à l'encontre de M. A B, professeur des universités-praticien hospitalier spécialisé en maladies infectieuses et maladies tropicales et affecté au service des maladies infectieuses et tropicales de l'Hôtel-Dieu, dépendant du centre hospitalier et universitaire de Clermont-Ferrand. Par une décision du 16 novembre 2022, contre laquelle M. B se pourvoit en cassation, la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions universitaires et hospitalières d'une durée de dix-huit mois, avec privation totale de la rémunération.
2. Aux termes de l'article 2-2 du décret du 18 septembre 1986🏛 fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier : " Sous l'autorité du président, le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la juridiction disciplinaire. / () / Le rapport mentionne les diligences accomplies, établit un exposé objectif des faits et donne une opinion sur les solutions qu'appellent le jugement de l'affaire. Il peut être accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues et des constats réalisés. Il comprend les pièces du dossier. / Le rapport est remis, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, au président et aux membres de la juridiction. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine, accompagné de tout document utile, aux parties au moins quinze jours avant l'audience ". Le délai prévu au dernier alinéa de cet article a pour objet de garantir au mis en cause un délai suffisant pour préparer utilement sa défense.
3. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation ainsi que des termes de la décision attaquée que, si M. B s'est vu communiquer le 16 mai 2022 une première version du rapport d'instruction, il n'a pu prendre connaissance de la version définitive de ce rapport, notamment complétée des éléments recueillis à l'occasion des mesures d'instruction diligentées par la rapporteure, qu'à compter du 25 septembre 2022, soit douze jours avant la tenue de l'audience. Par suite, la décision attaquée, rendue en méconnaissance des dispositions de l'article 2-2 du décret du 18 septembre 1986 citées au point précédent, est entachée d'irrégularité. Dès lors, M. B est fondé à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
4. Il est constant que M. B a été admis, à compter du 1er avril 2023, sur sa demande, à faire valoir ses droits à pension de retraite et en conséquence radié des cadres à la même date par un arrêté du 6 mars 2023 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention. Il n'y a, dès lors, pas lieu de renvoyer M. B, qui n'a plus la qualité d'agent titulaire, devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier, laquelle, en l'absence de dispositions légales le permettant, n'est plus susceptible de prononcer de sanction à l'encontre d'un professeur des universités-praticien hospitalier ayant déjà été radié des cadres et admis à la retraite.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 1er : La décision du 16 novembre 2022 de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au centre hospitalier et universitaire de Clermont-Ferrand.