Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 20 Octobre 1998
Cassation
N° de pourvoi 97-81.276
Président M. Gomez
Demandeur ... Albert
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Géronimi.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par ... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 6 mars 1997, qui, pour obtention frauduleuse d'un document administratif destiné à constater un droit, une identité ou une qualité et infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la cour d'appel constate la nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, elle doit, par dérogation à l'article 520 dudit Code, renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du juge d'instruction, en date du 12 juillet 1996, Albert ... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour obtention frauduleuse d'un document administratif, usage de document administratif falsifié et infraction à la législation relative aux étrangers ;
Attendu que, saisie de l'appel du jugement ayant déclaré le prévenu coupable de ces chefs, la juridiction du second degré, après avoir relevé que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une mise en examen pour le délit d'usage de faux, dont le juge d'instruction n'était pas saisi, constate, comme l'y autorise l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la nullité de l'ordonnance de renvoi et de la procédure subséquente puis, évoquant, déclare l'intéressé coupable des 2 autres infractions poursuivies ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 6 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.