Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 13 Octobre 1998
Cassation.
N° de pourvoi 96-14.295
Président M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Demandeur M. ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Sogeho
Défendeur société ITI OI et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Banque française commerciale Océan indien (la banque), après avoir pratiqué, le 14 avril 1992, une saisie-arrêt entre les mains de la Société informatique techniques industrielles Océan indien (société ITI OI), débitrice de la Société de gestion d'entreprises et d'hôpitaux (SOGEHO), pour le recouvrement d'une créance qu'elle possédait sur cette dernière, a procédé, le 12 février 1993, à une saisie-attribution entre les mêmes mains ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches
Attendu que la SOGEHO, qui a été mise en redressement judiciaire le 3 mars 1993 puis en liquidation judiciaire, et le liquidateur reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré valable la saisie-attribution, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 9 juillet 1991, les nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur à compter du 1er janvier 1993 ne sont pas applicables aux mesures d'exécution forcée et aux mesures conservatoires engagées avant leur entrée en vigueur ; que la cour d'appel qui a constaté que la banque avait fait procéder à une saisie-arrêt avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 puis, ultérieurement, par acte du 12 février 1993, avait procédé à une saisie-attribution et qui a dit que la banque était en droit de prendre des mesures d'exécution conformes à la nouvelle loi a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; et alors, d'autre part, qu'aux termes des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suspend toute action en justice jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'en déclarant valable la saisie-attribution à laquelle la banque a procédé par acte du 12 février 1993 en dépit de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SOGEHO par jugement du 3 mars 1993, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles 97 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu, d'une part, que la saisie-arrêt engagée le 14 avril 1992 ayant été déclarée sans objet par le Tribunal, et la saisie-attribution distincte ayant été pratiquée postérieurement au 1er janvier 1993, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application des dispositions de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, d'autre part, que la survenance du redressement judiciaire ne pouvait, par application de l'article 43 de la loi précitée, remettre en cause l'attribution que réalise l'acte de cession, la créance entrant par l'effet de la saisie dans le patrimoine du saisissant et n'ayant pas à être déclarée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais sur la troisième branche du moyen
Vu l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice, dans un délai de huit jours, à peine de caducité ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré valable la saisie-attribution pratiquée le 12 février 1993 par la banque ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette saisie avait été dénoncée à la SOGEHO, dans les conditions de forme et de délai précitées, la cour d'appel, juridiction d'appel du tribunal de grande instance et du juge de l'exécution, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.