Jurisprudence : Cass. com., 13-10-1998, n° 96-10.861, Cassation

Cass. com., 13-10-1998, n° 96-10.861, Cassation

A8171AH4

Référence

Cass. com., 13-10-1998, n° 96-10.861, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051531-cass-com-13101998-n-9610861-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
13 Octobre 1998
Pourvoi N° 96-10.861
société Emile Nave, société anonyme
contre
M. ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Serim
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Emile Nave, société anonyme, ayant son siège social Dunkerque, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit
1 / de M. ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Serim, demeurant Dunkerque, 2 / de la société Hostellerie des Flandres, société à responsabilité limitée, ayant son siège social Steenvoorde, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM ..., ..., conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me ..., avocat de la société Emile Nave, de la SCP Gatineau, avocat de M. ..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Serim a été mise en redressement puis liquidation judiciaires sans avoir payé des marchandises livrées par la société Nave ; qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, la société Nave en a demandé la restitution ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Nave, l'arrêt se borne à relever que la clause de réserve de propriété figurait uniquement au verso des bons de livraison ;
Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que la mention de la clause de réserve de propriété au verso des bons de livraison seulement n'implique pas que cette clause ait été ignorée de l'acquéreur et qu'il ne l'ait pas acceptée par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à cette décision ;
Et sur la seconde branche du moyen
Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt relève que la signature, à la case "client" des bons de livraison, d'un représentant de la société dont la qualification n'est ni certaine, ni établie, ne peut emporter accord des parties sur la clause ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'opposabilité à l'acheteur d'une clause de réserve de propriété n'est pas subordonnée à l'acceptation écrite de sa part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. ..., ès qualités et la société Hostellerie des Flandres aux dépens ;
demande de M. ... ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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