COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
Audience publique du 07 Octobre 1998
Pourvoi n° 96-18.093
Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège
¢
Mme ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 31 juillet 1987, Mme ... s'est portée caution solidaire, au profit de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège, à concurrence de 150 000 francs en principal, des dettes de la société Lafont Blanque ; qu'après mise en redressement judiciaire de cette société le 30 janvier 1991, la banque, invoquant à l'égard de celle-ci une créance d'un montant supérieur à 150 000 francs, a assigné, le 14 octobre 1992, Mme ... en exécution de son engagement ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mai 1996) a rejeté la demande ;
Attendu qu'ayant rappelé à bon droit que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture sont tenus de déclarer leurs créances au représentant des créanciers et que les créances qui n'ont pas été déclarées dans les délais prévus et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes, la cour d'appel a constaté que la banque s'était bornée à produire la copie d'une lettre datée du 12 mars 1991 qui aurait été adressée au mandataire liquidateur et à laquelle aurait été annexé un bordereau de déclaration d'une créance de 196 830,51 francs ; qu'ayant relevé que Mme ... prétendait que la banque n'établissait pas que cette lettre avait été reçue par son destinataire, ce dont il résultait que Mme ... contestait l'existence même de la créance invoquée par la banque, elle n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que la banque ne justifiait pas de l'admission de cette créance et donc de l'existence de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.