Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 30 Septembre 1998
Cassation partielle.
N° de pourvoi 96-19.771
Président M. Beauvois .
Demandeur M. ...
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Baechlin.
Avocats la SCP Peignot et Garreau, la SCP Delaporte et Briard.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 1143 du Code civil ;
Attendu que le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement du débiteur soit détruit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1996), qu'en 1981, M. ... a édifié une construction sur un terrain jouxtant un fonds appartenant à M. ..., à une distance de 5 mètres de la limite séparative, alors que la réglementation imposait une distance minimale de 13,5 mètres ; qu'invoquant des préjudices causés par la violation de la règle d'urbanisme, M. ... a sollicité la démolition de la construction de M. ... ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le préjudice causé à M. ... du fait des nuisances phoniques et de la perte d'ensoleillement dues à l'édifice de M. ... est dû essentiellement à l'existence même de cette construction, et que la démolition de cette dernière entraînerait des inconvénients sociaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le permis de construire autorisant la construction avait été annulé pour illégalité, que M. ... avait subi un préjudice tenant à des nuisances phoniques d'intensité importante, et à un défaut d'ensoleillement affectant sept pièces de la maison, et que ces nuisances étaient imputables partiellement à la violation de la règle d'urbanisme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les consorts ... de leurs demandes, et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise portant sur l'écoulement des eaux, l'arrêt rendu le 23 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.