Jurisprudence : Cass. crim., 22-09-1998, n° 97-81.964, Rejet

Cass. crim., 22-09-1998, n° 97-81.964, Rejet

A5195ACE

Référence

Cass. crim., 22-09-1998, n° 97-81.964, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051427-cass-crim-22091998-n-9781964-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 22 Septembre 1998
Rejet
N° de pourvoi 97-81.964
Président M. Gomez

Demandeur ... Janine, épouse Delias
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Lucas.
Avocats la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Janine, épouse Délias, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 27 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre X pour subornation de témoins, a déclaré son appel irrecevable en l'état.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 365 de l'ancien Code pénal et 434-15 du nouveau Code pénal, de l'article 2 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, des articles 507 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'en l'absence de requête déposée par la partie civile aux fins, conformément aux dispositions de l'article 507 du Code de procédure civile, de voir déclarer son appel immédiatement recevable, la cour d'appel n'était pas, en l'état, valablement saisie ;
" aux motifs que, en l'absence d'appel régulier du ministère public, la décision sur l'action publique, même dépourvue de motifs, est devenue définitive ; que, sur l'action civile, le jugement déféré ordonne seulement le renvoi de l'affaire à une date fixée par lui ; que ledit jugement, en ses dispositions civiles, ne met pas fin à la procédure ;
" alors que, s'il ne met pas fin à la procédure, sur l'action civile, un jugement qui déclare une infraction amnistiée ne constitue pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par un jugement en date du 13 juin 1996, le tribunal correctionnel a constaté l'amnistie du délit de subornation de témoins reproché à X et renvoyé la cause sur l'action civile à l'audience du 4 novembre 1996 ; que la partie civile, Janine ..., a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges du second degré retiennent que, le jugement ne mettant pas fin à la procédure en ce qui concerne l'action civile, Janine ... aurait dû déposer une requête tendant à faire déclarer son appel immédiatement recevable, conformément aux prescriptions de l'article 507 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'il ne met pas fin à la procédure, un jugement qui constate l'extinction de l'action publique par l'amnistie et ordonne le renvoi de la cause sur l'action civile à une audience ultérieure n'est pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond, la cour d'appel a fait une fausse application de ce texte ;
Attendu que, toutefois, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que l'amnistie étant sans incidence sur l'action civile en vertu de l'article 21 de la loi du 3 août 1995, l'appel de la partie civile était irrecevable, faute d'intérêt ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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