Jurisprudence : Cass. soc., 15-07-1998, n° 97-43.985, Cassation.

Cass. soc., 15-07-1998, n° 97-43.985, Cassation.

A5687ACM

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
15 Juillet 1998
Pourvoi N° 97-43.985
Mme ...
contre
Mutuelle générale de l'Éducation nationale.
Sur le premier moyen Vu les articles L 121-1 et L 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur ne peut imposer à un salarié, sans son accord, la modification de son contrat de travail ; que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'accepter une modification de son contrat s'analyse en un licenciement et que ne constitue pas un motif de licenciement le licenciement fondé sur le seul refus du salarié ;
Attendu que Mme ... a été engagée, à compter du 10 juillet 1989, par contrat à durée déterminée, en qualité de praticien hospitalier par la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ; que son contrat de travail a été transformé, à compter du 1er avril 1990, en contrat à durée indéterminée en qualité de médecin psychiatre ; qu'ayant refusé de signer l'avenant à son contrat de travail que lui a proposé la MGEN, à la suite de l'adoption d'un protocole d'accord avec les organisations syndicales, rendant applicable aux médecins la convention collective hospitalière de la MGEN, elle a été licenciée par lettre du 11 juin 1993 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le préavis est édicté dans l'intérêt de l'une et l'autre des parties au contrat de travail et que la modification de la durée du préavis résultant de l'application de la convention collective hospitalière de la MGEN ne constitue pas une modification essentielle du contrat de travail, dès lors que les dispositions relatives au préavis concernent un droit virtuel, non lié aux conditions d'exécution du travail et qu'au surplus la salariée n'invoque ni ne démontre que cette disposition ait été déterminante pour elle lors de la conclusion du contrat ; qu'elle estime en conséquence que l'employeur n'a pas procédé à une modification du contrat et que le licenciement de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du préavis étant fixée par le contrat de travail, sa réduction résultant de l'application des dispositions de l'avenant au contrat de travail constituait une modification du contrat et que le refus de la salariée d'accepter cette modification ne caractérisait pas, à lui seul, un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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