Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 8 Juillet 1998
Rejet.
N° de pourvoi 97-10.781
Président M. Beauvois .
Demandeur Syndicat des copropriétaires de la résidence ... Corail
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sodini.
Avocats M. ..., la SCP Nicoläy et de Lanouvelle.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 novembre 1996), que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 août 1993 lui ayant été notifié le 18 octobre, M. ..., copropriétaire défaillant a, par acte du 15 décembre 1993, assigné devant le tribunal d'instance le syndicat des copropriétaires en annulation de la deuxième décision de cette assemblée générale ; que par jugement du 25 mars 1994, le Tribunal saisi s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. ... alors, selon le moyen, que le délai donné au copropriétaire pour contester une décision de l'assemblée générale est un délai préfix et que de tels délais ne peuvent être ni suspendus ni interrompus ; qu'en déclarant l'action recevable au motif que l'assignation à comparaître devant une juridiction incompétente délivrée au syndicat des copropriétaires avait valablement interrompu le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a manifestement violé ce texte ainsi que les articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation devant le tribunal d'instance avait été délivrée avant l'expiration du délai légal institué par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que l'instance, à défaut de contredit, s'était poursuivie devant le juge désigné par le jugement d'incompétence, la cour d'appel, qui a retenu que la juridiction compétente était valablement saisie sans qu'il y ait lieu à nouvelle assignation, dès lors que l'acte introductif d'instance était intervenu à l'intérieur du délai préfix, en a exactement déduit que l'action de M. ... était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.