La société BCE a interjeté appel du jugement susvisé le 14 mai 2021, sollicitant son annulation, son infirmation ou sa réformation en ce qu'il :
- n'a pas constaté le caractère industriel des installations de la société BCE,
- a validé les deux décisions de la direction régionale des douanes de Bretagne, en date des 20 décembre 2018 et 7 août 2019, de rejet des deux réclamations de la société BCE des 19 décembre 2018 et 23 juillet 2019,
- n'a pas prononcé l'annulation des décisions de la direction régionale des douanes de Bretagne, en date des 20 décembre 2018 et 7 août 2019, rejetant les réclamations de la société BCE du 20 décembre 2018 et 23 juillet 2019 tendant au dégrèvement des cotisations TICFE après application du taux réduit pour les années 2016 à 2018,
- n'a pas prononcé en faveur de la société BCE le dégrèvement des impositions contestées, d'un montant de 21.172 euros pour l'année 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018 et d'un montant de 22.636 euros pour l'année 2017 et 24.258 euros pour l'année 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019.
La société BCE expose ses moyens et demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 5 août 2021.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en date du 9 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- de déclarer l'action de la sarl Blanchisserie de la Côte d'Émeraude recevable et bien fondée ;
- de constater le caractère industriel des installations de la société Blanchisserie de la Côte d'Émeraude ;
- de prononcer l'annulation des décisions de la direction régionale des douanes de Bretagne prise en date du 20 décembre 2018 et du 7 août 2019, rejetant les réclamations de la sarl Blanchisserie de la Côte d'Émeraude du 20 décembre 2018 et du 23 juillet 2019 tendant au dégrèvement des cotisations de TICFE après application du taux réduit pour les années 2016 à 2018 ;
- de prononcer en faveur de la sarl Blanchisserie de la Côte d'Émeraude le dégrèvement des impositions contestées, d'un montant de 21 172 € pour l'année 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018 et d'un montant de 22 636 € pour l'année 2017 et 24 258 € pour l'année 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019 ;
- de condamner l'administration des douanes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'administration des douanes aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société BCE fait principalement valoir :
- qu'aucune disposition légale ne définit la notion de caractère industriel,
- que la circulaire du 11 mai 2016 relative à la TICFE ajoute à la loi en limitant la notion d'activité industrielle aux activités dont le code NAF relève des sections B, C, D ou E de l'annexe au
décret du 26 décembre 2007🏛,
- que l'activité de blanchisserie industrielle est exclue des activités considérées comme industrielles alors que d'autres installations ne relevant pas des sections susvisées peuvent bénéficier du taux réduit de TICFE,
- que la doctrine administrative qualifie d'industrielle l'activité d'une entreprise en fonction de l'importance de son outillage pour certaines taxes ou impôts (impôts locaux, impôt sur la fortune immobilière),
- qu'au regard des moyens et outillages dont elle dispose, son activité de blanchisserie revêt un caractère industriel.
La direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne expose ses moyens et demandes dan ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 22 octobre 2021.
Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la société Blanchisserie de la Côte d'Émeraude de l'ensemble de ses demandes,
- juger que les décisions de rejet des 20 décembre 2018 et 7 août 2019 sont valides,
- condamner la société Blanchisserie de la Côte d'Émeraude à payer à l'administration des douanes la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne expose pour l'essentiel :
- que les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que la jurisprudence du Conseil d'État limitent le bénéfice du taux réduit de TICFE aux installations considérées comme exclusivement industrielles, c'est à dire relevant des sections B, C, D ou E de l'annexe au décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007, ce qui n'est pas le cas de la société BCE,
- que la doctrine administrative en matière d'impôts locaux ou sur la fortune immobilière ne peut être invoquée, ces impositions et la TICFE répondant à des critères d'assujettissement différents,
- l'importance du matériel et outillage utilisé par la société BCE est indifférente sur la classification de son activité en matière de TICFE.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures susvisées figurant au dossier de la procédure.
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MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur le dégrèvement sollicité
a. Sur le champ d'application du taux réduit de la TICFE et la notion d'activité industrielle
L'article 266 quinquies C du code des douanes prévoit l'application d'un taux réduit, en matière de TICFE, aux consommations d'électricité des entreprises exploitant des installations industrielles électro-intensives.
Ce régime de faveur a été mis en place par l'
article 14 de loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015🏛 de finances rectificative pour 2015 (applicable au 1er janvier 2016) qui réforme la contribution au service de l'électricité (CSPE) en intégrant cette taxe dans le régime de la TICFE. Il a ensuite été modifié par les lois de finance rectificatives suivantes dont celle du 2017-1775 du 28 décembre 2017 (applicable à compter du 30 décembre 2017 jusqu'au 01 janvier 2018 ).
L'article 266 quinquies C du code des douanes dispose :
'C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées
pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive est fixé à :
2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
Pour l'application du présent a :
1° Une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise ;
2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise'.
Il est exact que cette disposition ne donne pas de définition du 'caractère industriel' de l'installation. Cependant, elle renvoie en son dernier alinéa à un décret pour déterminer les modalités du contrôle et de la destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4. à 6. et au C. du 8. :
'Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d'acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6 et au C d''8".
Ces modalités ont été fixées par le décret n° 2016-566 du 6 mai 2016 en vigueur jusqu'au 21 septembre 2018, lequel a modifié l'
article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010🏛 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
Le décret n° 2016-566 du 6 mai 2016 dispose que :
Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par « installation industrielle » une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret no 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités'
Dans une circulaire du 11 mai 2016 relative à la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Électricité publiée au bulletin officiel des douanes, la notion d'installation industrielle a par référence au décret précité, ainsi été précisée comme suit :
'[93] Détermination du caractère industriel :
Sont considérées comme industrielles, les installations qui exercent au moins une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné) ou E (production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l'annexe au décret
n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF)'
Il y a lieu d'observer que le
décret n° 2018-802 du 21 septembre 2018🏛 a modifié à nouveau l'article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 dont les dispositions ont été remplacées par les dispositions suivantes :
'Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises'.
Il est par ailleurs rappelé que la directive 2003/96/CE prévoit que les États membres peuvent octroyer des tarifs réduits de taxation de l'électricité aux entreprises grandes consommatrices d'énergie. La directive autorise, dans ce cadre, les États membres à appliquer des critères plus restrictifs que la seule consommation en énergie, tels que 'la définition du chiffre d'affaires, du procédé et du secteur industriel' (article 17).
C'est précisément le choix opéré par l'État français qui a limité le bénéfice de ces tarifs réduits aux personnes exploitant des installations industrielles électro-intensives.
A cet égard, dans sa
décision n° 401137 du 22 février 2017, le Conseil d'État⚖️ a considéré qu'en limitant au secteur industriel le bénéfice des tarifs réduits, l'article 266 quinquies C du code des douanes s'était borné à faire usage de la faculté ouverte par les dispositions de la directive.
Il a donc validé la possibilité pour le législateur de limiter le bénéfice des tarifs réduits de la TICFE aux seuls opérateurs exploitant des installations industrielles, celles-ci étant définies par la voie réglementaire comme concourant à l'exercice d'activités relevant des sections B, C, D et E de la nomenclature d'activités françaises (NAF).
Dans cet arrêt, le Conseil d'État a par ailleurs écarté le moyen soulevé par plusieurs sociétés exerçant les activités d'entreposage et de transport frigorifique qui sollicitaient l'annulation de l'
article 3 du décret du 6 mai 2016🏛 précité en ce qu'il soumettait la taxation réduite à des conditions que la loi ne prévoyait pas, en excluant certaines installations affectées à certaines activités devant être regardées comme industrielles, en retenant que :
'Les activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises, que mentionnent les dispositions contestées, sont, aux termes de ce décret, les activités des industries extractives (section B), de l'industrie manufacturière (section C), de production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (section D) ainsi que de
production et distribution d'eau, d'assainissement, de gestion des déchets et de dépollution (section E).
En prévoyant que seules les installations électro-intensives affectées à ces activités ouvrent droit au bénéfice des tarifs réduits, et en excluant ainsi notamment les activités de transport et d'entreposage, y compris frigorifique, qui relèvent de la section H de l'annexe à ce décret, les dispositions contestées ont fait une exacte application de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
Le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait restreint illégalement le champ d'application de la loi doit donc être écarté. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement soutenir, sans remettre en cause la distinction opérée par la loi entre les installations industrielles et les autres installations, que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité'.
Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que soutient la société BCE, la position de l'administration des douanes consistant à limiter la notion d'activité industrielle aux activités dont le code NAF relève des sections B, C, D ou E de l'annexe du décret du 26 décembre 2007, ne se fonde pas seulement sur une circulaire qui ajouterait à la loi, mais bien sur un décret d'application auquel la loi renvoie, dont le Conseil d'État a consacré la légalité interne.
Or, il ressort clairement des dispositions législatives et réglementaires précitées, ainsi que de la jurisprudence du Conseil d'État, qui constituent le droit applicable, que seules peuvent bénéficier du taux réduit de TICFE les installations considérées comme exclusivement industrielles, c'est-à-dire relevant toutes des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné) ou E (production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF).
b. Application de ces règles à la sarl Blanchisserie de la Côte d'Emeraude
En l'espèce, il est constant que la société BCE est spécialisée dans le secteur de la blanchisserie industrielle et qu'elle a été classée par l'INSEE, lors de son inscription au répertoire SIRENE, comme relevant du code NAF 01.96A ('blanchisserie-teinturerie de gros').
Ce classement n'est pas contesté.
Une telle activité ne relève pas des sections B, C, D et E de l'annexe du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, mais de la section S (code NAF : 9601A - Blanchisserie-teinturerie de gros).
Comme le relève justement le premier juge, la société BCE n'offre pas de rapporter la preuve qu'elle aurait eu au moins une activité relevant de l'industrie extractive ou manufacturière, de la production et de la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné, d'eau ou d'assainissement et de gestion des déchets et dépollution, visées aux sections B, C, D et E de la nomenclature, voire qu'elle aurait disposé de plusieurs activités au sein de son site industriel relevant de l'une des sections B à E.
A ce titre, elle est donc exclue du bénéfice du taux réduit de TICFE.
Tout aussi vainement qu'en première instance, la société BCE revendique-t-elle le caractère industriel de son installation en arguant des dispositions du code général des impôts, de la jurisprudence et de la documentation administrative en matière d'impôts locaux (taxes foncières) et d'impôt sur la fortune immobilière.
En effet, l'argumentation selon laquelle, concernant les impôts locaux et l'impôt sur la fortune immobilière, la doctrine administrative qualifie d'industrielle l'activité d'une entreprise en fonction de l'importance de son outillage est ici inopérante.
Le bénéfice du taux réduit de la TICFE étant exclusivement régi par la législation et la réglementation douanières au sein du code des douanes, la société BCE ne peut par conséquent utilement se référer aux règles issues du code général des impôts, applicables à la taxe foncière et à l'impôt sur la fortune immobilière, ces impositions étant totalement distinctes de la TICFE et répondant à des critères d'assujettissement complètement différentes.
C'est donc en vain que la société BCE invoque l'importance de son matériel et de son outillage.
Comme l'a justement relevé le premier juge, sa référence à un critère de 'prépondérance' tiré du code général des impôts qu'elle entend à tort voir appliquée en l'espèce en raison de l'importance de la valeur d'actif net comptable de ses immobilisations, est inopérante faute d'avoir été envisagée par la loi ( l'article 266 quinquies C du code des douanes), le règlement (le décret n° 2016-566 du 6 mai 2016 ) et la circulaire des douanes du 11 mai 2016.
Au total, la société BCE est mal fondée à solliciter l'annulation de la décision du 20 décembre 2018 rejetant sa réclamation du 20 décembre 2018 ainsi que de la décision du 7 août 2019 rejetant sa réclamation du 23 juillet 2019, aux fins d'obtenir subséquemment le dégrèvement partiel de l'imposition mise à sa charge au titre de la TICFE pour les années 2016,2017 et 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BCE de ses demandes.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société BCE aux dépens. Aux termes de la déclaration d'appel et à défaut d'appel incident, la cour constate que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté l'administration des douanes de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, la société BCE sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à l'Administration des Douanes la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel .