ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
7 Juillet 1998
Pourvoi N° 96-21.451
Mutuelle générale de l'Éducation nationale
contre
caisse primaire d'assurance maladie de Paris et autres.
Sur le moyen unique
Vu l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte tel qu'interprété au regard de la directive n° 77-187 du 14 février 1977, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
Attendu que, pour décider que l'article L 122-12, alinéa 2, n'était pas applicable, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas démontré qu'il y a eu modification dans la situation juridique de l'employeur, que la Mutuelle générale de l'Éducation nationale (MGEN) s'est bornée à mettre un terme de façon unilatérale à un contrat de prestation de service et que l'exécution d'un tel marché, par le nouveau titulaire, ne réalise pas, à elle seule, le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité s'est poursuivie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le service d'examens médicaux assuré par la MGEN constituait une entité économique, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.