Jurisprudence : Cass. civ. 1, 07-07-1998, n° 96-14.192, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 07-07-1998, n° 96-14.192, Cassation partielle.

A4535AG3

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
07 Juillet 1998
Pourvoi N° 96-14.192
Epoux Lichet
contre
Cabinet X
Attendu que, après avoir acquis un terrain, M et Mme ... ont créé une société civile immobilière, propriétaire du terrain et des murs d'un ensemble hôtelier et une société anonyme chargée de l'exploitation ; que l'opération a été financée à l'aide de 4 prêts consentis successivement, en 1987, par la Banque populaire de la région Ouest de Paris (BPROP) aux époux ..., pour un montant de 1 500 000 francs, destiné à l'acquisition du terrain, puis, en 1987 et 1988, par le CEPME aux sociétés, pour la construction des locaux, et le dernier, enfin, accordé en 1989 par la BPROP à la SCI, étant garanti par un cautionnement solidaire des époux ; que, le 11 juillet 1991, ils ont, en qualité d'associés de la SCI et d'actionnaires de la SA, signé une " promesse de vente et d'acquisition de valeurs mobilières " comportant reprise de ces sociétés avec M. ..., représentant la société Déclic, avec possibilité de se substituer toute personne physique ou morale ;
qu'il était stipulé à l'acte que la cession des valeurs mobilières s'effectuerait " par la reprise ou le refinancement par l'acquéreur des trois prêts CEPME figurant au passif " et par la " création de billets de fonds par l'acquéreur au bénéfice du cédant du même montant que les échéances mensuelles restant à courir sur les emprunts BPROP d'un montant initial de 1 500 000 francs " et, qu'en garantie, les parts de la SCI seraient nanties au bénéfice des cédants, étant en outre précisé que " les parties conviennent de mettre tout en uvre dès signature des présentes afin de procéder à la levée des cautions consenties " par les époux ... ; que la promesse de vente a été ultérieurement réalisée par actes de " cessions de parts " du 30 juillet 1991, rédigés par le cabinet X SA, société d'avocats (le cabinet) ; que les époux ... ont, en vertu de ceux-ci, cédé leurs parts et actions pour un franc chacune à M. ... ainsi qu'à Mmes ... et ... ; que, pour honorer les remboursements dus au titre de l'emprunt de 1 500 000 francs, les cessionnaires ont remis une série de traites de 17 863,50 francs à encaisser aux mêmes échéances que les mensualités du prêt ; que ces traites s'étant révélées impayées, un " protocole d'accord " rédigé par le cabinet a été signé le 9 juillet 1992 par Mme ... et les époux ..., confirmant les cessions et énonçant qu'en " remboursement de tous paiements passés et à venir au sujet de ces emprunts BPROP, Mme ... remet ce jour à M et Mme ... une série d'effets de commerce tirés sur la SCI à hauteur de 2 364 924,90 francs " ; que seule la première de ces traites a été honorée ; que, la société anonyme ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 10 février 1993, M et Mme ... ont dû rembourser les échéances des emprunts souscrits auprès de la BPROP en 1987 et en 1989, en tant que cautions pour le dernier ;
qu'invoquant des fautes professionnelles, ils ont alors assigné le cabinet en réparation de leur préjudice ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
Mais, sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que les compétences personnelles du client ne dispensent pas l'avocat, rédacteur d'un acte, de son devoir de conseil ;
Attendu que, pour débouter les époux ... de leur demande d'indemnisation pour manquement du cabinet d'avocat à son devoir de conseil, après avoir écarté toute faute de l'avocat du fait du changement intervenu entre la promesse de vente et l'acte de cession quant au bénéficiaire des traites en relevant, après avoir noté que les cédants étaient des " commerçants expérimentés ", que, compte tenu des modifications intervenues dans l'identité des acquéreurs, il avait pu légitimement croire que ces actes correspondaient à la commune intention des parties, l'arrêt énonce que la situation, qui d'évidence liait les remboursements à la prospérité de la société cédée, constituait un risque que les époux ont librement accepté de courir, sans qu'ils puissent être fondés à reprocher au rédacteur des actes un quelconque manquement à son devoir d'information ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du premier moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M et Mme ... de leur demande d'indemnisation au titre d'un manquement du cabinet X à son devoir de conseil, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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