Jurisprudence : Cass. crim., 02-07-1998, n° 97-83483, publié au bulletin, Rejet



Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 2 Juillet 1998
Rejet
N° de pourvoi 97-83.483
Président M. Gomez

Demandeur ... Bernard
Rapporteur M de Mordant de Massiac.
Avocat général M de Gouttes.
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET des pourvois formés par ... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 4 juin 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité
Attendu que Bernard ... s'est pourvu en cassation le 9 juin 1997, d'une part, par déclaration personnelle au chef de l'établissement pénitentiaire, contre les seules dispositions pénales de l'arrêt susvisé, et, d'autre part, par avoué, contre l'ensemble des dispositions tant pénales que civiles dudit arrêt ;
Attendu que, si une partie ne peut être admise à se pourvoir plusieurs fois contre la même décision, la seconde déclaration n'en est pas moins recevable en ce qu'elle porte sur les dispositions civiles de l'arrêt ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établie la matérialité d'une fraude fiscale ;
" aux motifs qu'il est constant que la société ACT n'a pas eu de véritable activité commerciale, en dépit de sa forme de société anonyme ; que Bernard ... ne peut revendiquer être considéré comme un client de la société ACT qu'il dirigeait en fait, alors qu'il ne se soumettait à aucune des exigences qu'une telle position eût supposé ;
" qu'ainsi, l'absence de toute réservation de sa part, les modalités d'établissement et de règlement des factures et le défaut, au cours des années de référence, de toute tentative de commercialisation de ce navire attestent qu'il se considérait comme le véritable et unique propriétaire de celui-ci ; qu'il en résulte que Bernard ..., en tant que seul propriétaire et utilisateur du Phocéa, se devait d'assurer l'intégralité des coûts liés à la mise à sa disposition de ce navire ou, à défaut de le faire, de considérer que la part de ces frais restant à la charge de la société ACT constituait un avantage en nature qui lui était consenti, soumis en tant que complément de rémunération à l'impôt sur le revenu ; qu'il convient donc de s'interroger sur l'adéquation de la facturation présentée à Bernard ... par la société ACT à la réalité des charges supportées par elle du fait de l'utilisation du Phocéa ; que Bernard ... a indiqué devant la Cour qu'en réalité la facturation a été établie de manière à couvrir les besoins de trésorerie de la société et excédait largement le prix de location que cette dernière aurait pu envisager d'exiger d'autres clients ; qu'il fait valoir que les montants ainsi facturés et réglés à la société ACT couvraient les charges d'exploitation de celle-ci et qu'avant dotation aux amortissements, cette exploitation s'avérait bénéficiaire ; que, toutefois, il ressort des chiffres mis en avant par le prévenu que les montants qui lui ont été facturés ne correspondent pas à celui des charges totales comprenant charges d'exploitation et charges financières, exercice par exercice ; que, pour parvenir à établir qu'il aurait assumé les besoins de trésorerie de la société, il est obligé de recourir à une globalisation des montants sur les trois années considérées, démontrant par là même que, lors de l'établissement des factures, aucune recherche de réalité des coûts n'était opérée ; que, si Bernard ... maintient qu'en tant qu'utilisateur du navire il n'aurait pas eu à supporter la charge de l'amortissement de celui-ci, il convient principalement de réaffirmer que les conditions de mise à disposition du navire au bénéfice de Bernard ... ne doivent pas être appréciées par référence avec la pratique commerciale d'une société à l'égard d'un client, mais en fonction de la réalité des modalités d'utilisation du bateau ; que les amortissements, représentant une charge liée à la détention et à l'utilisation de celui-ci, devaient être supportés par son véritable propriétaire ; qu'en réalité, ce dernier, tout en se réservant l'usage exclusif du Phocéa, n'a acquitté que des sommes calculées arbitrairement et sans recherche d'un équilibre de l'activité sociale, les déficits ainsi créés lui permettant non seulement de ne pas assumer directement l'intégralité des frais lui incombant, mais également, par le jeu des provisions pour dépréciation de sa participation constituée par FIBT, de réduire les résultats de celle-ci imposée au titre des revenus de Bernard ... ; que, dès lors, les premiers juges ont à juste titre estimé que l'avantage consenti à Bernard ... par la société ACT et constituant pour lui un complément de rémunération pouvait être estimé au montant des pertes enregistrées par la société du fait de l'insuffisance de la facturation ;
" alors que, d'une part, pour être constitué, l'élément matériel du délit de fraude fiscale suppose l'existence d'une dissimulation volontaire, autrement dit d'une déclaration mensongère sur un ou plusieurs éléments de nature à avoir une incidence sur le calcul de l'impôt, et ne saurait être constitué par un montage reposant sur des opérations réelles ayant permis une réduction de la masse imposable, quand bien même le bien-fondé de ce montage viendrait à être contesté, et par voie de conséquence les incidences qu'il a pu avoir sur la détermination de l'impôt ; que, dès lors, à supposer qu'en sa qualité d'utilisateur exclusif du Phocéa, Bernard ... ait été tenu de supporter l'intégralité du coût de ce navire, englobant la dotation aux amortissements, qu'il y ait eu insuffisance de facturation et que la différence entre ce coût et cette facturation doit être considérée comme un avantage soumis à impôt, la rectification ainsi faite par l'Administration fiscale, dans la mesure où elle ne faisait apparaître aucune opération fictive ni déclaration mensongère, mais reposait exclusivement sur un désaccord quant aux modalités présidant aux relations financières ayant existé entre Bernard ... et la SA ACT, ne saurait, dès lors, caractériser l'élément matériel d'une fraude fiscale, contrairement à ce qu'a considéré la Cour, qui ne pouvait, sans entacher sa décision d'insuffisance, se fonder ainsi exclusivement sur le calcul de l'assiette opéré par l'Administration pour en déduire l'existence de prétendues dissimulations ;
" alors que, d'autre part, la Cour, qui a ainsi considéré que la matérialité de la fraude fiscale consistait en la non-déclaration de l'avantage dont aurait prétendument bénéficié Bernard ... et constitué par la différence entre le montant des sommes par lui acquittées pour l'utilisation du Phocéa et le coût réel de celui-ci, comportant la charge de la dotation aux amortissements, décision comptable ayant par essence même une incidence sur le montant du résultat d'exploitation, a privé sa décision de toute base légale en retenant ainsi une obligation de déclaration portant de fait sur une matière imposable fictive, puisque résultant de la seule requalification d'une perte d'exploitation en un avantage prétendument reçu par Bernard ... ;
" et alors qu'enfin, la Cour, qui a retenu l'existence d'une prétendue sous-facturation et, partant, d'un avantage en nature au profit de Bernard ..., en refusant de prendre en considération, ainsi que l'y invitaient les conclusions de ce dernier, le fait que les prix qui lui avaient été facturés étaient supérieurs à ceux pratiqués sur le marché, pour retenir qu'en tout état de cause le comportement de propriétaire adopté par Bernard Tapie vis-à-vis du Phocéa impliquait l'obligation pour lui de supporter les frais liés à la dotation aux amortissements, a, là encore, en l'état de cette affirmation dépourvue de toute pertinence, privé sa décision de toute base légale quant à l'existence d'une prétendue sous-facturation, dans la mesure où, abstraction faite de toute considération quant au comportement de Bernard ... sur le plan juridique, le seul propriétaire du Phocéa s'avérait être la SA ACT, personne morale à laquelle incombait la charge de la dotation aux amortissements " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 62 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard ... coupable de fraude fiscale ;
" aux motifs qu'il ne saurait valablement invoquer son absence de participation au choix comptable d'où découlerait l'infraction qui lui est reprochée ; qu'en effet, en tant que véritable dirigeant d'ACT et unique utilisateur du Phocéa, il a nécessairement été tenu au courant des modalités de couverture des frais de navigation et d'entretien du navire et des conséquences en résultant pour la société ; que, dans son rapport sur les comptes de l'exercice 1989, le commissaire aux comptes de la société avait alerté ses dirigeants sur l'anomalie qu'il dénonçait dans le calcul des prix pratiqués et attiré leur attention sur les conséquences fiscales susceptibles d'en découler ; que, dès lors, Bernard ... n'est pas recevable à soutenir qu'il n'aurait pas eu conscience de bénéficier d'un avantage en nature constitutif d'un élément de revenus de son ménage et soumis en tant que tel à l'impôt ; qu'il convient, en outre, de relever que les montants visés à la plainte de l'Administration fiscale ne représentent qu'une fraction des redressements opérés au titre des années de référence, ce qui manifeste, de la part de Bernard ..., une volonté avérée d'éluder une partie de ses obligations fiscales et de ne déclarer que des revenus sans aucune relation avec le train de vie qu'il menait ; que cette détermination procède de sa part d'une attitude systématique, si l'on se réfère aux précédentes vérifications dont il avait fait l'objet et qui avaient entraîné la mise à sa charge de taxations d'office ou de redressements ;
" alors qu'en application des dispositions de l'article L 277 du Livre des procédures fiscales, une déclaration de culpabilité du chef de fraude fiscale n'étant légalement justifiée qu'autant que la preuve de la mauvaise foi du contribuable poursuivi a été rapportée par les parties poursuivantes ;
" d'une part, la Cour, qui, pour écarter les dénégations de Bernard ... quant à son absence de participation aux choix comptables de la société ACT comme à son absence de conscience de bénéficier d'un avantage en nature, s'est bornée à faire état de sa nécessaire connaissance du fonctionnement comptable de la société ACT, sans aucunement répondre à ses conclusions se référant aux déclarations faites par les dirigeants d'ACT ayant reconnu que Bernard ... n'avait pas participé aux décisions concernant les options fiscales de cette société, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à conclusions, comme de ces motifs manifestement hypothétiques, caractérisé l'élément intentionnel requis en matière de fraude fiscale, ni par conséquent justifié la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Bernard ... de ce chef ;
" et alors que, d'autre part, en prétendant retenir comme élément de preuve de la mauvaise foi de Bernard ... l'existence de précédentes vérifications n'ayant entraîné que des taxations d'office ou des redressements, mais aucun dépôt de plainte ni poursuite pénale, pour en déduire la preuve d'une soit-disant volonté avérée d'éluder ses obligations fiscales, la Cour, par ce motif portant atteinte au principe fondamental de la présomption d'innocence consacrée par l'article 62 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a privé sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que Bernard ... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, sur plainte de l'Administration fiscale et après avis conforme de la Commission des infractions fiscales, sur le fondement des articles 109 et 1741 du Code général des impôts, pour avoir omis de déclarer, au titre des exercices 1989, 1990 et 1991, 22 millions de revenus de capitaux mobiliers, réputés lui avoir été distribués par la société Alain Colas Tahiti (ACT) ;
Attendu que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, les juges du fond retiennent que la société ACT, dont l'objet social était l'exploitation commerciale d'un yacht, a consenti à Bernard ... actionnaire et dirigeant de fait de l'entreprise la jouissance exclusive de ce navire, que ce dernier soit en croisière ou au port, contre paiement d'un loyer inférieur au coût d'entretien et de fonctionnement dudit navire et que, bien que le rejet des charges relatives à cet acte anormal de gestion n'a conduit qu'à réduire le déficit de la société, sans faire apparaître de bénéfices, le prévenu a bien été le bénéficiaire des dépenses correspondantes ;
Attendu que les juges relèvent encore que Bernard ... ne saurait invoquer la difficulté voire l'impossibilité de louer le navire à un prix supérieur à celui qu'il réglait, pour prétendre n'avoir eu aucune conscience de bénéficier d'un avantage devant donner lieu à déclaration, dès lors que les difficultés alléguées n'étaient que le résultat du choix, qu'il avait personnellement fait lors de la transformation du navire, d'en faire, selon l'arrêt, " une résidence secondaire pour milliardaire ", non un navire de location pour croisière et qu'il ressort, en outre, des témoignages recueillis que Bernard ... n'a jamais cherché à louer le navire, allant même jusqu'à refuser de le faire quand l'occasion s'en est présentée ;
Attendu que les juges en concluent que c'est délibérément que Bernard ... s'est abstenu de porter, dans sa déclaration à l'impôt sur le revenu, les sommes correspondant à l'avantage tiré de la jouissance exclusive du navire ;
Attendu que les juges ajoutent que ces faits sont à rapprocher, notamment, des résultats du contrôle effectué auprès du principal actionnaire de la société ACT, la SNC Financière et immobilière Bernard ..., possédée à 100 % par les époux ..., qui, quoique non visés par la plainte de l'Administration, ont cependant fait apparaître que cette société était fortement déficitaire en raison de provisions pour dépréciation de titres, passées en proportion des pertes d'ACT, et que la prise en compte de ce déficit avait permis à Bernard ... d'échapper, en tout ou partie, à l'impôt sur le revenu ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, la seule constatation d'une dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt suffit à caractériser, en tous ses éléments constitutifs, le délit de fraude fiscale sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence de man uvres frauduleuses ;
Que, d'autre part, les juges ont le pouvoir, notamment pour personnaliser la peine applicable au prévenu, de tenir compte des antécédents administratifs ou fiscaux ou de tous autres éléments concernant le prévenu, figurant à la procédure et soumis aux débats contradictoires ;
D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qui concerne la troisième branche du premier moyen et la première branche du second, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.

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