ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
23 Juin 1998
Pourvoi N° 96-19.997
société civile immobilière San Pedro
contre
société Hostellerie Les Coulandrières, société anonyme et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière San Pedro, dont le siège social est Montbeton, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre, 2ème section,), au profit
1°/ de la société Hostellerie Les Coulandrières, société anonyme, dont le siège social est Montbeton,
2°/ de M. Michel ..., commissaire à l'exécution du plan de continuation des sociétés Hostellerie Les Coulandrières - Sodex Les Coulandrières et société civile immobilière San Pedro, domicilié Albi,
3°/ de M. ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des société Sodex Les Coulandrières et société civile immobilière San Pedro, demeurant Montauban,
4°/ de M. Mohamed El ..., demeurant Montauban,
5°/ de la société Sodex, société anonyme, Hostellerie Les Coulandrières, dont le siège est Montbeton, défendeurs à la cassation ;
M. ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Hostellerie des Coulandrières, de la société anonyme Sodex Les Coulandrières et de la société civile immobilière San Pedro, M. ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Hostellerie des Coulandrières, de la société anonyme Sodex Les Coulandrières et de la société civile immobilière San Pedro, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société civile immobilière San Pedro, de Me ..., avocat de la société Hostellerie Les Coulandrières, de Me ..., avocat de M. ..., ès qualités et de M. ..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. ... de sa reprise d'instance en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Sodex et de la société civile immobilière San Pedro ;
Statuant tant sur le pourvoi incident formé par M. ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Hostellerie Les Coulandrières, de la société Sodex Les Coulandrières et de la société civile immobilière San Pedro et par M. ..., ès qualités de représentant des créanciers desdites sociétés, que sur le pourvoi principal formé par la société civile immobilière San Pedro ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Hostellerie Les Coulandrières, Sodex Les Coulandrières et San ... ont été mises en redressement judiciaire; que par jugement du 26 juin 1991, le tribunal a joint les procédures et arrêté un plan de continuation commun; que ce plan a été résolu par jugement du 10 janvier 1996, une nouvelle procédure de redressement judiciaire étant ouverte à l'égard des trois sociétés qui ne pouvait tendre qu'à leur cession ou liquidation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer le jugement du 10 janvier 1996 en ce qu'il résolvait le plan de la société Hostellerie Les Coulandrières et le confirmer pour le surplus, l'arrêt relève que le jugement du 26 juin 1991 n'indique ni dans ses motifs ni dans son dispositif qu'il prononce la confusion des patrimoines entre les trois sociétés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement porte que divers faits établissant l'existence d'une confusion des patrimoines et que, compte tenu des liens juridiques des trois entités entre elles et de l'étroite imbrication des patrimoines en présence, il y avait lieu de joindre les procédures de redressement judiciaire ouvertes contre elles, la cour d'appel en a dénaturé les termes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt retient que la confusion des patrimoines des trois sociétés n'a pas été légalement décidée par le jugement du 26 juin 1991 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que ledit jugement constatant la confusion des patrimoines des trois sociétés et arrêtant un plan de redressement commun était passé en force de chose jugée et s'imposait à elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et les première et troisième branches du pourvoi incident
Vu les articles 7, alinéa 1er, et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt retient que n'est pas démontré le non-respect par la société Hostellerie Les Coulandrières des obligations par elle contractées dans l'exécution du plan, les créances impayées concernant la seule société Sodex ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la constatation de la confusion des patrimoines emportait unicité de la procédure et que le plan de redressement commun aux trois sociétés ne pouvait être divisément résolu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne MM ... et ..., ès qualités aux dépens ;
demande de la société Hostellerie Les Coulandrières ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.