Première chambre civile
Audience publique du 16 Juin 1998
Pourvoi n° 96-15.437
Epoux Mazé
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époux ... et autres.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 16 Juin 1998
Cassation.
N° de pourvoi 96-15.437
Président M. Lemontey .
Demandeur Epoux Mazé
Défendeur époux ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que les époux ..., détenant la majorité des parts représentant la propriété du cheval étalon " Quidam de Revel ", ainsi que de 11 " cartes de saillie " sur les 25 cartes établies pour autoriser leurs titulaires à faire saillir annuellement et gratuitement une jument de leur choix ont, du fait du contrat de mise à disposition consenti le 29 mai 1993 à la société danoise Scanvet, engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des autres titulaires de parts et de cartes, à qui ils ont fait perdre une chance de bénéficier des avantages auxquels ils pouvaient prétendre par suite de l'utilisation de leurs droits de saillie, l'arrêt attaqué relève que la cession litigieuse, outre le transfert corrélatif de l'animal à l'étranger, a fait échapper celui-ci à la surveillance que pouvaient exercer les titulaires de cartes de saillies françaises, relativement aux saillies à en attendre et les ont exposés au risque d'une augmentation de ces saillies ainsi qu'à une concurrence de la part de la société Scanvet, laquelle n'a souscrit aucune obligation venant limiter le nombre des saillies qu'elle pourrait consentir à des tiers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un risque, fût-il certain, ne suffit pas à caractériser la perte certaine d'une chance et que le préjudice en résultant était purement éventuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.