Jurisprudence : Cass. com., 09-06-1998, n° 96-16.465, publié, n° 184, Rejet.

Cass. com., 09-06-1998, n° 96-16.465, publié, n° 184, Rejet.

A5479ACW

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. com.
9 Juin 1998
Pourvoi N° 96-16.465
Banque Chaix
contre
M. ..., ès qualités de commissaireà l'exécution du plan des sociétés Aix-Sud et autre.
Joint les pourvois nos 96-16465, 96-16563, 96-16600, 96-16606, 96-16642, 96-16681, 96-16786, 96-17963 et 96-18004 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 19 mars 1996 n° 95/0003980), que les sociétés et entreprises individuelles, composant le groupe Montlaur ont été mises en redressement judiciaire, le 14 mars 1991, et que des plans de cession des actifs prévus pour une durée de quatre ans et comprenant une période de location-gérance ont été arrêtés par des jugements du 23 mars, 19 avril et 26 juillet 1991 ; que M. ..., administrateur et la SCP Pernaud-Dauverchain-Orliac (SCP Pernaud), représentant des créanciers à laquelle a succédé M. ... ont été nommés commissaires à l'exécution des plans ; que, le 1er avril 1994, le représentant des créanciers et les commissaires à l'exécution des plans ont demandé la désignation d'un mandataire ad hoc en vue de rechercher si les banques avaient engagé leur responsabilité dans la défaillance des sociétés du groupe Montlaur ; que le jugement qui a accueilli cette demande a été annulé par un arrêt de la cour d'appel no 95/0002513 du 19 mars 1996 ; que, le 14 mars 1995, M. ... et la SCP Pernaud agissant tant en qualité de commissaires à l'exécution des plans que de mandataires ad hoc et de représentant des créanciers pour le second ont assigné les banques en paiement de 4 milliards de francs pour soutien abusif des sociétés du groupe Montlaur ; que, le 21 mars 1995, les commissaires à l'exécution des plans et le représentant des créanciers ont demandé la désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission de poursuivre les actions engagées par les organes de la procédure et notamment, celles les opposant à quatre-vingt deux banques ; que le Tribunal, par trente-sept jugements, a désigné MM ... et ... en qualité de mandataires ad hoc ; que l'arrêt rendu sur les appels formés contre ces décisions a été frappé de pourvois par la banque Chaix, par la BNP et la société Natio Équipement, par la Société marseillaise de crédit, par le Crédit du Nord, la banque Courtois et la banque Michel Inchauspé BAMI, par les banques Paribas, Indosuez et ... Lambert, par la Banque de l'économie et du Crédit mutuel, par le Crédit commercial de France, par la banque générale du Phénix et du crédit chimique, par la Compagnie européenne de Crédit CECICO ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 96-16786 (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° 96-16563, sur le premier moyen, pris en sa dernière branche des pourvois nos 96-16600, 96-16642, sur le quatrième moyen, pris en sa dernière branche du pourvoi n° 96-17963 qui sont rédigés en termes semblables, réunis (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen des pourvois nos 96-16465, 96-16563, 96-16606, 96-17963, sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches du pourvoi n° 96-16600 et sur le premier moyen pris en ses trois premières branches du pourvoi n° 96-16642, réunis
Attendu que la banque Chaix, la BNP et la société Natio Équipement, le Crédit du Nord, la banque Courtois et la banque Michel Inchauspé BAMI ainsi que la banque générale du Phénix reprochent à l'arrêt de n'avoir pas annulé les jugements déférés du 7 avril 1995, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mise en uvre des dispositions de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, qui postulent l'existence d'un litige né et actuel, échappe à la compétence de la juridiction gracieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 12, 16 et 25 du nouveau Code de procédure civile, 90 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que lorsque le juge est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle, il n'est compétent pour statuer en matière gracieuse qu'en l'absence de litige né et actuel ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, où l'existence d'un litige né et actuel résultait, tant de l'objet de la mission requise du mandataire ad hoc, de poursuivre, dans le cadre d'une procédure collective en cours, une instance contentieuse en déclaration de responsabilité pour soutien abusif, d'ores et déjà engagée par les mandataires ad hoc précédemment désignés par jugement du 10 mai 1994, que de l'appel de ce jugement, interjeté par les défendeurs à ladite instance en responsabilité et reprochant au tribunal de commerce d'avoir méconnu que l'action en responsabilité qui n'avait pas été engagée par le représentant des créanciers avant l'adoption des plans, n'avait pu l'être ultérieurement par la SCP Pernaud en une quelconque qualité, a fortiori continuée en qualité de commissaire à l'exécution des plans, enfin, de ce que le Tribunal qui constatait que la question de droit était sujette à interprétation, ordonnait en outre la notification de son jugement " aux personnes auxquelles les requérants ont déclaré être opposés dans le cadre de la procédure actuellement pendante " ; que dès lors, en écartant le moyen de nullité fondé sur la désignation par voie gracieuse d'un mandataire ad hoc de poursuivre l'instance susvisée, la cour d'appel a violé les articles 12, 16 et 25 du nouveau Code de procédure civile, 90 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, qu'en omettant de rechercher si la demande formée par le représentant des créanciers et les commissaires à l'exécution du plan, tendant à voir désigner un mandataire ad hoc avec mission de poursuivre, dans le cadre de la procédure collective en cours, une instance contentieuse en déclaration de responsabilité pour soutien abusif, d'ores et déjà engagée, n'était pas susceptible de faire naître, lors du jugement, un litige entre les organes de la procédure collective et les défendeurs à l'action en responsabilité, au demeurant d'ores et déjà engagée et contestée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 12,16 et 25 du nouveau Code de procédure civile, 90 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant qu'elle soit soumise à son contrôle ; que la désignation par le Tribunal d'un mandataire ad hoc chargé de poursuivre les instances en cours lorsque les organes de la procédure collective ont cessé leurs fonctions relève de la juridiction gracieuse ; que la cour d'appel qui a retenu exactement que le jugement ne devait pas être annulé, la désignation d'un mandataire ad hoc ne s'inscrivant pas dans un litige que le juge saisi de la demande de désignation aurait eu à trancher et l'instance dont la poursuite était ainsi assurée étant, sans incidence, sur la qualification de la décision de désignation qui, fondée sur des critères objectifs, ne revêtait aucun caractère litigieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 96-16465, sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches du pourvoi n° 96-16563, sur le second moyen pris en ses deux dernières branches du pourvoi n° 96-16600, sur le troisième moyen du pourvoi n° 96-16606, sur le premier moyen pris en sa quatrième branche et le second moyen pris en ses quatre dernières branches du pourvoi n° 96-16642, sur le premier moyen et second moyen pris en ses deux dernières branches des pourvois nos 96-16681 et 96-18004, sur le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° 96-17963, réunis (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris, en ses troisième et quatrième branches du pourvoi n° 96-16563, sur le second moyen du pourvoi n° 96-16606, sur le second moyen pris en ses deux premières branches des pourvois n° 96-16600 n° 96-16642, nos96-16681, 96-18004, sur le deuxième moyen et le quatrième moyen pris en sa première branche du pourvoi n° 96-17963, réunis
Attendu que la BNP et la société Natio Équipement, le Crédit du Nord, les banques Courtois et Michel Inchauspé ..., la Société marseillaise de crédit, les banques Paribas, Indosuez et ... Lambert, la Banque de l'économie et du Crédit mutuel ainsi que la Compagnie européenne de crédit font grief à l'arrêt, d'avoir confirmé les désignations de mandataires ad hoc pour poursuivre les actions contre les banques auxquelles étaient parties le représentant des créanciers et les commissaires à l'exécution des plans alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mission du commissaire à l'exécution du plan prend nécessairement fin avec le paiement intégral du prix de cession et la répartition de ce prix entre les mains des créanciers, sans qu'il y ait lieu alors de se référer à la durée du plan initialement fixée par le jugement arrêtant le plan de cession ; qu'en énonçant qu'à la date des requêtes, M. ... et la SCP Pernaud, agissant en qualité de commissaires à l'exécution des plans, demeuraient recevables à agir au seul motif qu'à cette date, la durée des plans telle qu'initialement fixée par le Tribunal, n'était pas encore expirée et qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu de rechercher à quel moment le prix de cession avait été acquitté puis réparti entre les créanciers, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 67 et 88 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'après le jugement arrêtant le plan de cession, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification des créances ; qu'en reconnaissant la qualité pour agir à la SCP Pernaud, prise en sa qualité de représentant des créanciers et en déclarant, dès lors recevables, les requêtes présentées par celle-ci aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc pour poursuivre l'action en responsabilité exercée à l'encontre des banques quand une telle demande était totalement étrangère à la vérification des créances, la cour d'appel a violé tant les articles 31, 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile que l'article 66 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 67, alinéa 1er, et 88 de la loi du 25 janvier 1985 que le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement la période de location-gérance et que sa mission est prolongée jusqu'au paiement intégral du prix de cession si le paiement a lieu après l'expiration du plan ; que l'arrêt retient à bon droit que les commissaires à l'exécution des plans nommés pour la durée des plans, fixée à quatre ans et augmentée de la durée de la période de location-gérance étaient en fonction lors de la présentation de la requête en désignation des mandataires ad hoc ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° 96-16786 (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.

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