Jurisprudence : Cass. com., 09-06-1998, n° 96-13.675, Cassation.

Cass. com., 09-06-1998, n° 96-13.675, Cassation.

A5438ACE

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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 9 juin 1998
Cassation.
N° de pourvoi 96-13.675
Président M. Bézard .
Mme Kagan ...
C/
Banque Rivaud et autre
Rapporteur Mme ....
Avocat général Mme Piniot.
Avocats Mme ..., M. ..., la SCP Le Bret et Laugier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Coserco France (la société), prononcée le 19 avril 1990 et convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, la société en nom collectif (SNC) Le Meignen Rivaud et compagnie (la banque), a, le 18 mai 1990, déclaré une créance au titre du solde débiteur du compte courant pour un montant de 669 010,13 francs ;
Attendu que, pour dire valable la déclaration de M. ..., directeur, et admettre la créance de la banque, l'arrêt retient que le signataire disposait aux termes de la liste des signatures autorisées au 1er juillet 1989 en tant que directeur des pouvoirs les plus étendus pour engager la banque, ce qui inclut les déclarations de créances ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la délégation de pouvoirs autorisait expressément M. ... soit à agir en justice soit à effectuer des déclarations de créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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