Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-06-1998, n° 96-19.811, Cassation.

Cass. civ. 3, 04-06-1998, n° 96-19.811, Cassation.

A5535ACY

Référence

Cass. civ. 3, 04-06-1998, n° 96-19.811, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051013-cass-civ-3-04061998-n-9619811-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 4 Juin 1998
Cassation.
N° de pourvoi 96-19.811
Président M. Beauvois .

Demandeur Société Consortium immobilier de l'Ouest et autre
Défendeur syndicat des copropriétaires de la résidence ... Wilson
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sodini.
Avocats M. ..., la SCP de Chaisemartin et Courjon.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale ; que leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle du conseil syndical ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er août 1996), que la société Consortium immobilier de l'Ouest (CIO) et la société Loisirs II, qui avaient acquis divers lots dans un immeuble en copropriété, les ont revendus par actes authentiques du 28 août 1991 ; que le syndicat des copropriétaires a, par actes extrajudiciaires du 4 septembre 1991, fait opposition entre les mains du notaire instrumentaire pour le montant de certaines sommes correspondant pour chacune de ces sociétés à des charges impayées comprenant, à concurrence de 490 024 francs pour la société CIO et de 350 991 francs pour la société Loisirs II, des sommes correspondant à un appel de fonds de trésorerie exceptionnel voté par une assemblée générale des copropriétaires du 27 février 1991, dont le procès-verbal, notifié le 5 avril 1991, avait été, à la demande du conseil syndical, rectifié par un avis du syndic du 21 mai 1991 informant les copropriétaires que l'appel de fonds voté correspondait aux soldes débiteurs irrécupérables, arrêtés au 31 décembre 1990, de copropriétaires ne faisant plus partie du syndicat des copropriétaires à cette même date ; que par actes des 15 novembre 1991 et 29 novembre 1991 le syndicat a assigné les sociétés CIO et Loisirs II en validation de l'opposition et en paiement respectivement de 869 176,89 francs et de 704 811,91 francs ; que la société CIO est venue aux droits de la société Loisirs II ;
Attendu que pour déclarer valable les oppositions pratiquées et condamner la société CIO et la société Loisirs II au paiement intégral des sommes reclamées, incluant celles relatives aux appels de fonds décidés par l'assemblée générale du 27 février 1991, l'arrêt relève que c'est le procès-verbal rectifié du 21 mai 1991 qui doit être retenu alors qu'il n'est pas soutenu que les sociétés CIO et Loisirs II ont réagi à son envoi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant non pas d'une simple rectification d'erreur matérielle mais d'une décision portant sur l'affection des fonds appelés, seule l'assemblée générale pouvait prendre cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

Agir sur cette sélection :