ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
03 Juin 1998
Pourvoi N° 95-11.096
Société Péchex et autres
contre
Banque Worms.
Vu leur connexité, joint le pourvoi n° 95-11096 et le pourvoi n° 95-13380 qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la Société marocaine de dépôt et de crédit international Anstalt de ce qu'elle s'est désistée partiellement de son pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre de la banque Worms ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1994), rectifié le 17 novembre 1994, que la Société internationale de pêche a commandé la construction de 5 chalutiers à la société Péchex ; que pour le financement de cette opération divers crédits bancaires ont été mis en place, l'un d'entre eux étant partiellement garanti par la banque Worms, elle-même bénéficiant de la contre-garantie par la Société marocaine de dépôt et de crédit, aux droits de laquelle se trouve sa filiale la Société marocaine de dépôt et de crédit international Anstalt (Société marocaine de dépôt) ; que pour ce même crédit, il a été convenu, par un avenant du 11 août 1988 entre la société Péchex et la société SIP, qu'une certaine somme serait bloquée en dépôt (" déposit ") à la banque Worms ; qu'en conséquence a été versée à un compte ouvert à la banque Worms par la société marocaine de dépôt une somme de 13 263 625,00 francs ; qu'en octobre 1989, la Société marocaine de dépôts a autorisé, à partir du " déposit ", le paiement d'une somme de 5 000 000 francs au profit de la société Péchex et s'est engagée à lui payer une somme de 2 000 000 francs à la livraison de chaque navire, ce pour quoi un paiement de 4 000 000 francs est intervenu en juillet 1990 ; que postérieurement sur ordre de la Société marocaine de dépôt, le solde du compte a été viré à des tiers, qu'elle indique être des créanciers de la société Péchex ; que celle-ci a été mise ultérieurement en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle, en date du 5 août 1992, tandis qu'un jugement antérieur du 29 juillet 1992 avait mis la même société en liquidation judiciaire, par voie d'extension, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective d'une autre société ; que, par actes des 6 et 9 novembre 1992, la société Péchex a assigné la banque Worms et la Société marocaine de dépôt et de crédit international Anstalt (société marocaine de dépôt) en paiement de la somme de 4 millions de francs en principal en conséquence de la livraison des troisième et quatrième chalutiers ; que la banque Worms ayant été mise hors de cause par les premiers juges, la société Péchex a relevé appel, à jour fixe, de cette décision, tandis que la Société marocaine de dépôt contestait la recevabilité de l'action en paiement exercée à son encontre par la société Péchex assistée de l'administrateur de son redressement judiciaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi de la Société marocaine de dépôt, qui est préalable
Attendu que la Société marocaine de dépôt reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cette action en paiement alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans le cadre d'une procédure à jour fixe, le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces dont les litigants ont été en mesure de débattre contradictoirement ; qu'en déclarant régulière la procédure suivie par le constructeur des navires assisté des organes de son redressement judiciaire, ainsi que son appel recevable, sur l'unique foi d'une ordonnance par laquelle, le 16 juin 1994, le premier président de la cour d'appel de Poitiers avait ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire le 29 juillet 1992 bien qu'il résultât de ses énonciations que le document établissant ce fait nouveau avait été produit seulement lors des débats et qu'il ne s'inférât ni de ses constatations, ni des actes de procédure qu'il aurait été porté à la connaissance de la Société marocaine de dépôt avant l'audience ou qu'il aurait fait l'objet d'une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 918, 920 et 923 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'irrégularité de fond entachant la procédure diligentée par une personne morale inexistante n'est pas susceptible d'être couverte ;
qu'en décidant que la production devant elle d'une ordonnance arrêtant l'exécution provisoire du jugement ayant mis le constructeur des navires en liquidation judiciaire le 29 juillet 1992 conférait la capacité d'agir en justice à cette personne morale assistée des mandataires de son redressement judiciaire prononcé ultérieurement par une autre juridiction, quoique la nullité tant de l'acte d'appel que de la procédure antérieure ne fût plus susceptible d'être couverte, dès lors que ces actes avaient été accomplis par une société qui avait pris fin à l'instant où sa liquidation judiciaire était intervenue, la cour d'appel a violé les articles 1844-77o du Code civil et 121 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, dans le cas où une irrégularité de fond est susceptible d'être couverte, la régularisation doit intervenir avant toute forclusion ; qu'en considérant qu'en suite de la production devant elle de l'ordonnance ayant arrêté l'exécution provisoire du jugement de mise en liquidation, la personne morale avait le pouvoir d'agir en justice par le canal de ses représentants légaux assistés des mandataires de son redressement judiciaire, sans constater que la régularisation du vice affectant les actes d'appel et la procédure initiale non accomplis par le liquidateur alors seul habilité à cette fin, était intervenue avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 121 et 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que toutes les parties avaient admis devant elle que l'exécution provisoire de droit du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société Péchex avait été arrêtée, ce dont il résulte que, contrairement aux allégations de la première branche, I'existence et le contenu de la décision du premier président de la cour d'appel de Poitiers avait fait l'objet d'une discussion contradictoire de la part de la Société marocaine de dépôt ;
Attendu, en second lieu, que si la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant sa liquidation judiciaire, ainsi que le prévoit l'article 1844-77o du Code civil, l'irrégularité de fond affectant, pour défaut de capacité à agir en justice, la validité des assignations délivrées par la société postérieurement à un tel jugement est couverte par la décision qui, avant que le juge ne statue, en arrête l'exécution provisoire ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches, du pourvoi de la Société marocaine de dépôt (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, du pourvoi de la société Péchex (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.