Jurisprudence : Cass. soc., 27-05-1998, n° 96-42.303, Rejet.

Cass. soc., 27-05-1998, n° 96-42.303, Rejet.

A2900ACE

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
27 Mai 1998
Pourvoi N° 96-42.303
Société Ecco
contre
M. ... et autres.
Sur le moyen unique Attendu que MM ..., ..., ... et ..., salariés de la société Ecco, entreprise de travail temporaire, ont été mis à la disposition du groupe GEC Alsthom sur le site de Bourogne ; que le 26 octobre 1994, des ouvriers de l'établissement ont déclenché une grève et ont occupé les locaux, en s'opposant à l'accès à leurs postes de travail des non-grévistes ; que MM ..., ..., ... et ... qui, selon les instructions de leurs employeurs, se sont présentés chaque jour à leur travail, n'ont pu travailler ; qu'ils ont saisis la juridiction prud'homale pour avoir paiement de leur rémunération ;
Attendu que la société Ecco fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belfort, 1er mars 1996) de l'avoir condamné à payer aux intéressés leur salaire pour la période du 28 octobre au 19 novembre 1996 ; alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur est dégagé de son obligation de verser leurs salaires aux salariés non grévistes s'il existe une situation contraignante, équivalente en pratique à un cas de force majeure, le mettant dans l'impossibilité de leur fournir du travail ; que l'occupation à l'occasion d'un conflit collectif des lieux de travail d'une société utilisatrice de salariés intérimaires est nécessairement constitutive d'un cas de force majeure pour la société de travail intérimaire, faute pour celle-ci de pouvoir avoir la moindre influence sur l'évolution du conflit ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1148 du Code civil, ensemble les articles L 124-1 et L 521-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une société de travail intérimaire qui a mis ses salariés à disposition d'une entreprise soumise à une situation de grève ne dispose d'aucun moyen d'assurer la liberté du travail lorsque celui-ci est empêché et ne peut avoir aucune influence sur l'origine et l'évolution du conflit de sorte que l'existence d'un cas de force majeure doit être appréciée différemment à son encontre qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; que le conseil de prud'hommes qui a considéré que la force majeure n'avait été constituée à l'égard de la société Ecco que lors du refus à la société GEC Althom, entreprise utilisatrice, du concours de la force publique pour l'évacuation des locaux occupés, a derechef violé les articles 1134 et 1148 du Code civil, ensemble les articles L 124-1 et L 521-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que la grève constitue un événement empêchant l'employeur de fournir du travail aux salariés non grévistes dès lors que celui-ci a fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher qu'elle se produise, et une fois la grève éclatée, pour permettre aux non-grévistes de travailler ; qu'ainsi, la force majeure est établie lorsque les lieux de travail ayant été occupés par le personnel et des piquets de grève en interdisant l'entrée, le préfet a refusé d'utiliser la force publique pour provoquer l'évacuation de l'atelier ; qu'en jugeant que le conflit social ne revêtait un caractère de force majeure qu'à compter de ce refus, alors pourtant que celui-ci établissait que l'événement était bien irrésistible dès son origine, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles 1134 et 1148 du Code civil, ensemble l'article L 521-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de leur fournir du travail ; que l'entreprise de travail intérimaire est soumise à la même règle ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider que ce n'était qu'à partir du 19 novembre 1994, soit à l'issue du délai accordé par le juge de référés aux grévistes pour quitter les lieux, que la situation contraignante était caractérisée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.

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