Jurisprudence : Cass. civ. 1, 27-05-1998, n° 96-19.200, Rejet.

Cass. civ. 1, 27-05-1998, n° 96-19.200, Rejet.

A2838AC4

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 27 Mai 1998
Rejet.
N° de pourvoi 96-19.200
Président M. Lemontey .

Demandeur Compagnie Préservatrice foncière assurances
Défendeur époux ... et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocats la SCP Coutard et Mayer, Mme ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 1996), que M et Mme ..., qui s'étaient portés adjudicataires, le 6 janvier 1981, d'un immeuble saisi, pour un prix de 300 000 francs, ont remis des sommes nécessaires au paiement de ce prix à M. ..., qui était alors leur avocat ; que ce dernier, auteur d'autres indélicatesses et ultérieurement radié du barreau, s'est abstenu de verser intégralement ces sommes, destinées à être réparties entre les créanciers inscrits ; que les adjudicataires, qui, dans ces circonstances, n'étaient pas libérés, se sont trouvés ensuite destinataires de bordereaux de collocation délivrés contre eux en 1995 au profit de ces créanciers, pour un montant total, en principal et intérêts courus, de 500 723,93 francs ; que M et Mme ... ont alors assigné M. ... et les compagnies d'assurances auprès desquelles le barreau de Versailles avait souscrit des garanties au titre de la non-présentation de fonds, dont, en particulier la compagnie Préservatrice foncière (PFA), pour être garantis des sommes qu'ils étaient tenus de payer ; que l'arrêt attaqué a accueilli leurs demandes ;
Sur le premier moyen
Attendu que la compagnie PFA fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, en déclarant, bien qu'elle eût constaté qu'aucune sommation de restituer n'avait été faite à M. ..., la compagnie PFA tenue à garantie au prétexte que cet assureur, dans une lettre du 15 novembre 1991 demandant que cette sommation fût faite, avait ajouté qu'une telle sommation " resterait sans effet ", la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 4 du décret du 25 août 1972 et du contrat conclu entre la PFA et le barreau de Versailles ainsi que de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine, qu'en énonçant dans la lettre du 15 novembre 1991 que la mise en demeure évoquée resterait sans effet, l'assureur avait admis que la réalisation du sinistre était alors tenue pour acquise, ce qui était normal pour une compagnie qui avait déjà eu à indemniser d'autres sinistres résultant de l'activité du même avocat, la cour d'appel en a déduit, sans encourir le grief du moyen, que la sommation requise par le texte visé par le moyen n'avait plus lieu d'être ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et, sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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