Jurisprudence : Cass. soc., 26-05-1998, n° 96-41.576, Rejet

Cass. soc., 26-05-1998, n° 96-41.576, Rejet

A6940AHI

Référence

Cass. soc., 26-05-1998, n° 96-41.576, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050942-cass-soc-26051998-n-9641576-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
26 Mai 1998
Pourvoi N° 96-41.576
M. Philippe ...
contre
société Carrefour, société en nom collectif
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Philippe ..., demeurant Cran-Gevrier, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Chambéry (section 5), au profit de la société Carrefour, société en nom collectif, dont le siège est Evry , défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM ..., ..., conseillers, M de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Nicola et de Lanouvelle, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt
Attendu que le 1er janvier 1988 M. ... a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Carrefour en qualité d'employé libre service dans l'établissement Annecy-Brogny; que le 1er août 1991, il a été nommé chef de rayon boucherie; qu'en juin 1993, il a refusé sa mutation au magasin d'Echirolles; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 juillet 1993 ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 janvier 1996) d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Mais attendu sur les deux premiers moyens que les articles 5-1 et 5-2 de la convention collective de Carrefour - annexe III, cadres et assimilés - n'ont pas été violés, dès lors que l'arrêt a exactement énoncé que l'article 5-1 ne s'appliquait qu'en cas d'une modification de rémunération qui n'existait pas en l'espèce et que l'article 5-2 ne pouvait davantage être retenu, en conformité avec l'article 5-4, le contrat de travail ayant comporté dès l'origine une clause de mobilité, qui n'avait pas été remise en question dans les documents contractuels postérieurs; que sur les troisième, et quatrième moyens, après avoir constaté tant par motifs propres qu'adoptés, que M. ... avait formellement accepté dans son contrat de travail une clause de mobilité et qu'il avait ensuite contrairement aux dispositions contractuelles refusé sa mutation, la cour d'appel a pu dire que le salarié avait commis une faute grave en refusant d'exécuter les ordres qu'il avait reçus; que par ce seul motif la cour d'appel a justifié sa décision; qu'enfin le troisième moyen est nouveau en ce qu'il invoque l'existence d'une clause pénale et que mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ;
que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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