Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 26 Mai 1998
Cassation.
N° de pourvoi 96-15.750
Président Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Demandeur Société Copromer
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 108 du Code de commerce et 64 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Copromer a réclamé à M. ... le paiement du prix de transports effectués pour son compte ; que les livraisons ayant été inférieures en quantité à celles prévues, M. ... a invoqué la compensation entre les sommes qu'il estimait lui être dues au titre des marchandises manquantes à la livraison et le prix du transport ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir invoquée par la société Copromer et tirée de la prescription de un an prévue par l'article 108 du Code de commerce, l'arrêt énonce que le moyen de compensation proposé par M. ... ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prétention de M. ... tendant à obtenir la compensation de sa dette avec une créance de dommages-intérêts constituait une demande reconventionnelle, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.