Jurisprudence : Cass. com., 26-05-1998, n° 96-12.207, Rejet.

Cass. com., 26-05-1998, n° 96-12.207, Rejet.

A2642ACT

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
26 Mai 1998
Pourvoi N? 96-12.207
M. ...,es qualites de mandataire liquidateurde la liquidation de Mme ...
contre
Crédit agricole des Savoies.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 1996), que Mme ... ayant été mise en redressement judiciaire le 9 octobre 1992, le Crédit agricole de Haute-Savoie, aux droits duquel se trouve le Crédit agricole des Savoies (la banque), a déclaré, le 19 octobre 1992, au passif, une créance de 463 937,44 francs au titre d'un prêt consenti pour un montant de 1 400 000 francs, la créance déclarée comprenant,outre le capital échu, d'un montant de 75 049,65 francs et les intérêts échus, le capital restant dû à concurrence de 132 148,46 francs ; qu'appelée à parfaire sa déclaration après le prononcé de la liquidation judiciaire de Mme ... qui emportait déchéance du terme, la banque a rectifié, le 7 octobre 1993, l'erreur matérielle de la déclaration initiale, résultant d'un déplacement de virgule, le capital restant dû alors étant de 1 321 484,60 francs ;
Attendu que le liquidateur judiciaire de Mme ... fait grief à l'arrêt d'avoir admis cette rectification et d'avoir, en définitive, arrêté à 2 479 878 francs le montant de la créance de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la déclaration, qui est une demande en justice du créancier, porte le montant de la créance due au jour du jugement et qu'à défaut de déclaration, de déclaration inexacte ou incomplète dans le délai légal, le créancier doit recourir à la procédure de relevé de forclusion, sous la sanction de l'extinction définitive de sa créance ; que, par ailleurs, le représentant des créanciers n'a que le pouvoir de formuler des propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, si bien qu'il n'a ni l'obligation, ni le pouvoir de se substituer au créancier partiellement défaillant, même à l'effet de redresser de prétendues erreurs matérielles ; qu'en retenant, dès lors, qu'il incombait au représentant des créanciers de procéder à une rectification de la déclaration de créance de la banque du 19 octobre 1992, celle-ci comportant à l'évidence une erreur matérielle, et en dispensant la banque de toute déclaration rectificative dans le délai légal ou de recourir à la procédure de relevé de forclusion, puisque retenant que ses démarches " ne constituaient pas des productions de créances nouvelles ou complémentaires ", la cour d'appel a violé les articles 50, 53, 54 et 100 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à un relevé de forclusion sont éteintes ; que cette disposition édicte une sanction à l'endroit des créanciers défaillants, si bien qu'en justifiant sa décision à l'aide de la règle selon laquelle la renonciation à un droit ne se présume pas, la cour d'appel a statué à partir d'un motif inopérant et violé l'article 54, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, retenir " que sur la déclaration initiale, il avait été opéré une autre réduction sur laquelle le liquidateur ne donne aucune explication ni justification et qui ne peut donc être maintenue ", cependant que, dans ses conclusions régulièrement notifiées du 9 janvier 1995, celui-ci faisait valoir que, " faisant un nouveau calcul du détail de la production ", le conseil de la banque révisait à la baisse même le montant de la déclaration de créance initiale en faisant état d'un montant définitif sollicité de 1 235 762 francs au lieu de 1 290 519,87 francs ", si bien que la réduction visée par la cour d'appel était à la fois expliquée et justifiée ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'une erreur matérielle avait été, à l'évidence, commise, le capital restant dû par Mme ... étant nécessairement, au regard du montant du capital échu, très supérieur à la somme portée dans la déclaration initiale, la cour d'appel, après avoir énoncé, exactement, que la renonciation à un droit ne se présume pas, a pu en déduire que la demande de la banque tendant à la rectification de l'erreur matérielle commise ne constituait pas une déclaration nouvelle atteinte de forclusion et admettre la créance de celle-ci pour le montant rectifié ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a évalué, dans son pouvoir souverain d'appréciation, conformément aux conclusions de la banque, sa créance à la somme de 2 479 878 francs ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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