Jurisprudence : Cass. civ. 3, 20-05-1998, n° 96-19521, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 20-05-1998, n° 96-19521, publié au bulletin, Cassation partielle.

A2841AC9

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 20 Mai 1998
Cassation partielle.
N° de pourvoi 96-19.521
Président M. Beauvois .

Demandeur Bureau d'études techniqueset d'ingéniérie et d'urbanismepour les régions méditerranéennes
Défendeur Assurances générales de France (AGF)et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Baechlin.
Avocats M. ..., la SCP Boulloche, la SCP Richard et Mandelkern, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, qui est recevable
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, n° 261, 20 juin 1996), que la société Niçoise d'économie mixte, assurée par la société Les Assurances générales de France (les AGF), a fait construire un groupe d'immeubles sous la maîtrise d' uvre de MM ... et ..., architectes, et du Bureau d'études techniques d'ingénierie et d'urbanisme pour les régions méditerranéennes (le Beterem) ; qu'un glissement de talus entre bâtiments s'étant produit, les AGF, qui ont indemnisé le syndicat des copropriétaires, ont assigné les architectes et le bureau d'études techniques en remboursement ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les AGF empruntent le régime juridique de l'action qui était ouverte au syndicat des copropriétaires, en l'espèce la responsabilité présumée du vendeur en l'état futur d'achèvement assimilé sur ce point au constructeur et que le Beterem ne démontre aucune cause d'exonération ou d'atténuation de la présomption de responsabilité pesant sur lui ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le désordre était de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Beterem, l'arrêt n° 261 rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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