Jurisprudence : Cass. soc., 19-05-1998, n° 97-41.900, Cassation.

Cass. soc., 19-05-1998, n° 97-41.900, Cassation.

A2973AC4

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
19 Mai 1998
Pourvoi N° 97-41.900
Société Le Parisien
contre
M. ... et autres.
Sur le moyen unique Vu l'article L 521-1 du Code du travail ;
Attendu que divers journalistes du Parisien ont fait grève le 15 octobre 1996 et, pour certains d'entre eux, le 14 novembre 1996 ;
qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés d'une demande en paiement d'un rappel de salaire sur ces journées de grève ;
Attendu que, pour dire qu'un jour de grève correspond à un jour calendaire de retenue et condamner la société Le Parisien à payer à divers journalistes grévistes un rappel de salaires sur journées de grève, l'ordonnance de référé attaquée énonce que la Convention collective nationale des journalistes no 3136 de juin 1988 dit en son article 29, alinéa 3, que " les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ", que plusieurs modes de calcul de la retenue de salaire pour le jour chômé sont possibles et que ces textes ne précisent pas celui qu'il faut retenir, que, dans d'autres absences (congés payés, maladie), les indemnités compensatrices sont calculées en jours et que, dans le doute, la solution la plus favorable doit s'appliquer au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour être proportionnel à l'interruption de travail, l'abattement du salaire pour fait de grève doit être calculé sur l'horaire mensuel des salariés, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil.

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