Jurisprudence : Cass. civ. 2, 19-05-1998, n° 95-22.053, Cassation.

Cass. civ. 2, 19-05-1998, n° 95-22.053, Cassation.

A2490AC9

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 19 Mai 1998
Cassation.
N° de pourvoi 95-22.053
Président M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .

Demandeur Consorts ...
Défendeur société Gestimmo et autres
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Tatu.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le second moyen
Vu les articles 713 et 733 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1654 du Code civil ;
Attendu que l'adjudicataire qui ne justifiera pas, dans les 20 jours de l'adjudication, du paiement des frais de poursuite et de l'accomplissement de celles des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant la délivrance du titre, pourra être poursuivi par la voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes ... et ... ont fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière et que les biens saisis ont été adjugés à la société Gestimmo qui leur a fait délivrer commandement de déguerpir ; que les débitrices saisies ont assigné l'adjudicataire de la vente pour défaut de paiement du prix, sur le fondement de l'article 1654 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les lois spéciales dérogeant aux lois générales, seule peut être appliquée en cause la procédure de saisie immobilière et non les dispositions du Code civil sur les résolutions des ventes volontaires ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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