Jurisprudence : Cass. soc., 06-05-1998, n° 96-41.712, Cassation.

Cass. soc., 06-05-1998, n° 96-41.712, Cassation.

A2893AC7

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
06 Mai 1998
Pourvoi N° 96-41.712
Société Les Verreries de la Somme
contre
M. ....
Sur le moyen unique Vu l'article L 511-1 du Code du travail ;
Attendu que M. ..., salarié de la société Les Verreries de la Somme, au sein de laquelle est appliquée la convention collective de taille, bouchage et décoration de verreries, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'application des dispositions de la Convention collective nationale de l'industrie de la sérigraphie ;
que l'employeur a soulevé l'incompétence matérielle de cette juridiction ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, la cour d'appel a décidé que dès lors qu'un litige ne porte pas sur l'établissement, la révision ou le renouvellement d'une convention collective mais sur l'application de celle-ci à un contrat de travail existant, le conseil de prud'hommes reste compétent, même lorsque la solution à intervenir est susceptible d'avoir une répercussion pratique étendue, qu'il est constant que le conseil de prud'hommes d'Abbeville a été saisi individuellement par M. ... de l'application à son contrat de travail des dispositions de la Convention collective nationale de la sérigraphie, que ce litige de nature individuelle, répond aux critères de compétence énoncés par l'article L 511-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, qu'une convention collective applicable dans une entreprise, régit, en principe, la situation de l'ensemble des salariés de celle-ci ; qu'il en résulte que lorsqu'un salarié se borne à demander l'application générale d'une convention collective à son contrat de travail, sans formuler de prétentions particulières, il demande son application non seulement pour lui-même mais aussi pour l'ensemble des autres salariés et que le litige est collectif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié se bornait à solliciter l'application de la Convention collective nationale de la sérigraphie, sans formuler aucune prétention personnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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