Jurisprudence : Cass. com., 28-04-1998, n° 96-10.253, publié, n° 139, Cassation.

Cass. com., 28-04-1998, n° 96-10.253, publié, n° 139, Cassation.

A2601ACC

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Cass. com., 28-04-1998, n° 96-10.253, publié, n° 139, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050690-cass-com-28041998-n-9610253-publie-n-139-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
28 Avril 1998
Pourvoi N° 96-10.253
M. ...
contre
société Sogea.
Sur le premier moyen Vu les articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société générale méditerranéenne d'entreprise (la société), titulaire d'un marché de construction d'un ensemble immobilier pour le compte d'une société d'HLM, a sous-traité le lot plomberie-chauffage à la société Sonis qui s'est fait livrer des chaudières avant d'être mise en liquidation judiciaire ; que, le fournisseur impayé ayant revendiqué avec succès ces marchandises vendues avec réserve de propriété, la société, prétendant avoir dû, de ce fait, réapprovisionner le chantier, a assigné M. ..., dirigeant de la société Sonis, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, en paiement d'une certaine somme, en lui imputant personnellement à faute le fait d'avoir attesté, pour obtenir directement paiement d'une situation par le maître de l'ouvrage, que les marchandises litigieuses étaient la propriété de la société Sonis ;
Attendu que, pour condamner M. ... à payer à la société Sogea, venant aux droits de la société, la somme de 510 871,87 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1987, l'arrêt retient que c'est en l'état de l'attestation dressée par celui-ci le 25 août 1987 que la société a autorisé le maître de l'ouvrage à payer la société Sonis et que M. ... soutient vainement qu'il a agi pour le compte de ladite société, son intérêt personnel s'évinçant de la man uvre dolosive consistant, au regard de la proximité de la date de cessation des paiements, à obtenir un crédit destiné à différer la date d'exigibilité du passif social ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. ... avait commis une faute séparable de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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